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La commission constate que, depuis que la convention a été ratifiée en 1978, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, aux termes de cette disposition, contrairement aux ressortissants nationaux, les étrangers victimes d’accidents du travail qui transfèrent leur résidence à l’étranger ne perçoivent plus une rente mais une indemnité forfaitaire égale à trois fois la rente qui leur était versée. Bien qu’il ait indiqué à plusieurs reprises, depuis lors, que, dans la pratique, cette condition de résidence n’a été opposée à des étrangers que de manière épisodique, le gouvernement n’a toujours pas procédé à l’abrogation formelle de cette disposition en dépit des demandes répétées de la commission en ce sens. Dans ses rapports communiqués depuis 2000, le gouvernement fait état d’un projet de réforme du Code du travail devant permettre d’assurer la pleine conformité de la législation et de la réglementation nationales avec la convention en procédant à l’abrogation de la condition de résidence prévue par le décret de 1957 précité. D’après le gouvernement, ce projet de nouveau Code du travail devrait être adopté pour la fin 2005 ou le début 2006. La commission exprime par conséquent le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport de la mise en conformité de la législation nationale avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention, selon lequel les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail indépendamment de leur lieu de résidence.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

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