National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des observations communiquées par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) en date du 30 août 2005 contenant certains commentaires sur l’application de la convention.
La commission note avec regret que, depuis de nombreuses années, le gouvernement n’a pas encore pris les mesures législatives propres à donner effet aux dispositions de la convention. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera, à brève échéance, des mesures législatives donnant effet aux dispositions de la convention.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé l’absence de dispositions dans la législation nationale permettant l’application de la convention aux enfants et adolescents exerçant une activité indépendante, les salariés et apprentis étant couverts par les dispositions de l’arrêté no 17 du 27 mai 1969 et le Code du travail. Elle avait noté également l’indication réitérée du gouvernement selon laquelle les examens médicaux des adolescents devraient être étendus notamment à ceux exerçant une activité indépendante dans le secteur informel. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que les municipalités camerounaises avaient commencé l’extension des examens médicaux à une catégorie de travailleurs du secteur informel. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait des mesures pour assurer l’application de la convention, dans la loi et dans la pratique, à tous les jeunes travailleurs couverts par la convention, y compris ceux qui travaillent dans le secteur informel.
La commission note que dans son observation l’UGTC indique que des visites systématiques sont prévues dans le secteur formel mais qu’aucune mesure n’est prise pour les adolescents du secteur informel, en dépit de ce que des efforts soient faits en faveur des jeunes dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA. La commission note l’information communiquée par le gouvernement sur les dispositions applicables en matière d’examen médical d’aptitude à l’emploi. Cependant, et comme le gouvernement l’indique dans son rapport, la commission constate que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux jeunes travailleurs du secteur formel. La commission note qu’en ce qui concerne les adolescents qui travaillent dans le secteur informel le gouvernement indique qu’il est très difficile de leur faire passer un examen médical d’aptitude à l’emploi dans la mesure où il ne peut exercer un contrôle sur les employeurs de ce secteur. A ce propos, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a sollicité l’assistance technique du BIT en vue d’identifier les employeurs du secteur informel et de les obliger à appliquer la réglementation en vigueur. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Cameroun vient de bénéficier du projet SIDA en entreprise, lequel tiendra compte notamment des adolescents qui travaillent en entreprise. Ceux qui travaillent hors des entreprises bénéficieront des actions ponctuelles comme les campagnes de sensibilisation et de dépistage volontaire.
La commission rappelle au gouvernement que les enfants exerçant une activité indépendante sont, de droit, couverts par le champ d’application de la convention (article 1, paragraphe 1). Compte tenu du fait que le gouvernement a exprimé à plusieurs reprises son intention de vouloir résoudre ce problème, la commission veut croire qu’il prendra, d’une manière urgente, les mesures nécessaires, avec l’assistance du BIT, pour assurer l’application de la convention, dans la loi et dans la pratique, à tous les jeunes travailleurs couverts par la convention, y compris ceux qui travaillent dans le secteur informel. Enfin, la commission ne peut qu’exprimer l’espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état des progrès accomplis en la matière.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2006.]