National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission note le rapport du gouvernement.
Dans sa dernière observation, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’indiquer si, dans les cas où les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le service minimum négocié dans les services de transport et les communications (lesquels ne sont pas considérés comme essentiels au sens strict du terme), des mesures sont envisagées pour qu’un organisme indépendant puisse statuer rapidement sur les difficultés rencontrées dans la définition du service minimum, et 2) de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que l’arbitrage obligatoire (prévu aux articles 342, 350 et 351 du Code du travail) est limité au cas où les deux parties le demanderaient d’un commun accord, sauf dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a pris bonne note des observations formulées et qu’il en tiendra compte lors de la révision du Code du travail.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation à cet égard.