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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Guinea (RATIFICATION: 1959)

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Moyens d’action de l’inspection du travail. La commission note avec préoccupation que les indications fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 2005 témoignent d’une insuffisance persistante des moyens à la disposition de l’inspection du travail. Elle relève notamment que les inspecteurs du travail partis à la retraite ne sont plus remplacés et que les services d’inspection pâtissent dans leur ensemble d’un manque d’outils informatiques et de moyens de transport. Elle note en outre que les inspecteurs du travail ne bénéficient plus d’aucune formation depuis 2000. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’allouer aux services d’inspection du travail les ressources nécessaires à leur fonctionnement efficace, de façon notamment à assurer que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant (article 10 de la convention), qu’ils disposent des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs missions (article 11) et qu’ils reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions (article 7, paragraphe 3). Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.

Publication d’un rapport annuel. La commission relève qu’aucun rapport annuel de l’inspection n’a été communiqué depuis celui couvrant la période du 15 octobre 1994 au 15 octobre 1995. Se référant à ses demandes antérieures, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre toute mesure appropriée en vue de l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de publication et de communication au BIT d’un rapport annuel, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.

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