National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et de la documentation qui y est jointe.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la composition tripartite du Conseil national de dialogue social et l’égalité de représentation des organisations d’employeurs et de travailleurs au sein de cet organe consultatif (quatre représentants par partie). La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, un exemplaire de l’instrument juridique portant création du Conseil national de dialogue social et définissant son mandat.
Article 3, paragraphe 2 3). La commission note que le niveau actuel du salaire minimum national a été fixé par le décret no 34/03 du 20 juin 2003 et qu’il est équivalent à 50 dollars des Etats-Unis par mois. Toutefois, la commission croit comprendre que, en juin 2005, le Conseil national de dialogue social a envisagé la possibilité d’augmenter le salaire minimum national de 20 pour cent compte tenu de la hausse du coût de la vie. A cette fin, le conseil a recommandé qu’un groupe de travail entreprenne une étude technique afin d’évaluer les répercussions de l’augmentation du salaire minimum sur la croissance économique et le chômage. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau en la matière et de transmettre des informations complètes sur toute décision concernant le réajustement du salaire minimum national, notamment des copies des textes juridiques applicables.
Article 4. La commission note qu’aux termes de l’article 45 du décret no 11/03 du 11 mars 2003 le fait de verser un salaire inférieur au salaire minimum national constitue une infraction à l’article 164(4) de la loi générale sur le travail qui fixe le salaire minimum et a force obligatoire, et peut entraîner l’obligation de verser une indemnité représentant cinq à dix fois le salaire moyen versé par l’entreprise. La commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur le fonctionnement du système d’inspection qui veille au respect du salaire minimum national.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Se référant à ses précédents commentaires, la commission saurait gré au gouvernement de s’efforcer de rassembler des informations concrètes sur l’effet donné à la convention en pratique, et de les lui communiquer dans son prochain rapport. Ces informations pourraient comprendre des extraits de rapports ou d’études officiels concernant le salaire minimum national, d’enquêtes, de documents d’orientation ou de documents analogues émanant du Conseil national de dialogue social, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente ou touchant le salaire minimum, des informations sur les visites d’inspection et sur les résultats obtenus dans des domaines couverts par la convention, etc.