National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Prisonniers concédés à des entreprises privées ou des particuliers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 40 de la loi no 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires, aucun détenu ne peut travailler pour le compte d’un particulier ou d’un organisme privé autrement que sous le régime de la concession et en vertu d’une convention administrative fixant notamment les conditions d’emploi et de rémunération. Une telle possibilité était déjà prévue dans le dahir du 26 juin 1930 dont la commission a demandé l’abrogation ou la modification pendant de nombreuses années. Or, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail pénitentiaire n’est pas considéré comme du travail forcé à la condition notamment que le détenu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. L’emploi de prisonniers par des personnes privées ne pourrait être compatible avec la convention que dans la mesure où les conditions dans lesquelles il s’exerce se rapprochent de celles d’une relation de travail libre (voir à cet égard les paragraphes 97 à 101 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé). En l’absence d’informations fournies par le gouvernement dans ses derniers rapports à cet égard, la commission le prie une nouvelle fois de bien vouloir indiquer s’il a déjà été fait usage de la possibilité offerte par l’article 40 de la loi no 23-98 précitée et, le cas échéant, de communiquer copie des conventions administratives correspondantes et des informations sur la manière dont le libre consentement des prisonniers est garanti, sur le niveau des salaires qui leur sont versés ainsi que sur les autres conditions de travail.
Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition de personnes. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ou d’abroger plusieurs textes législatifs qui autorisent la réquisition des personnes et des biens en vue d’assurer la satisfaction des besoins du pays (dahirs du 10 août 1915 et du 25 mars 1918, repris dans le dahir du 13 septembre 1938 et remis en vigueur par le décret no 2-63-436 du 6 novembre 1963). La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que la réquisition des personnes ne pourrait être décidée que dans des conditions strictement limitées à des situations mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. Elle avait noté que, selon le gouvernement, les seuls cas dans lesquels il pouvait être fait usage des dispositions relatives à la réquisition des biens et des personnes étaient les cas de force majeure admis par la convention, et que le recours à la réquisition devait être fondé sur la nécessité de faire face à des besoins urgents, dans des circonstances extrêmement difficiles, afin de sauvegarder les intérêts vitaux de la nation (par exemple en cas de guerre, de calamités, de sinistres). La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport de 2003, que cette question a été débattue lors des discussions qu’il a eues avec les partenaires sociaux et que l’accord intervenu suite à ces discussions contient une disposition spécifique sur la nécessité d’abroger le décret du 13 septembre 1938. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption des mesures nécessaires en vue de modifier la législation nationale de manière à limiter la réquisition des personnes aux situations mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.
Article 25. Application de sanctions pénales réellement efficaces. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence, dans la législation nationale, de dispositions prévoyant des sanctions pénales à l’encontre des personnes coupables d’imposition de travail forcé, alors qu’en vertu de l’article 25 de la convention le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées. A cet égard, le gouvernement se réfère aux articles 10 et 12 du nouveau Code du travail en vertu desquels il est interdit de réquisitionner les salariés pour exécuter un travail forcé ou contre leur gré. L’employeur qui contrevient à cette interdiction est puni d’une amende de 25 000 à 30 000 dirhams et, en cas de récidive, d’une amende portée au double et d’un emprisonnement de six jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement. Tout en prenant note de ces dispositions, la commission exprime ses réserves quant au caractère dissuasif de ces sanctions. En effet, seuls les cas de récidive pour violation de l’interdiction du travail forcé pourraient être sanctionnés par une peine de prison, le juge pouvant cependant opter pour une simple amende, s’il le considère opportun. De plus, la peine de prison maximale encourue est faible: de six jours à trois mois.
La commission relève également que, parmi les modifications apportées au Code pénal, le nouvel article 467-1 punit d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende quiconque exploite un enfant de moins de 15 ans pour l’exercice d’un travail forcé, fait office d’intermédiaire ou provoque cette exploitation. La commission prie le gouvernement de bien vouloir réexaminer les sanctions prévues dans le Code du travail et de communiquer des informations sur la manière dont est garantie l’application de sanctions pénales efficaces et dissuasives à l’encontre de toute personne qui a recours au travail forcé, et ceci quel que soit l’âge des victimes.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2. Liberté des fonctionnaires et des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que, en vertu de l’article 77 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, la démission d’un fonctionnaire n’a d’effet que si elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. En cas de refus, l’intéressé peut saisir la Commission administrative paritaire. Les critères pris en considération pour l’acceptation ou le rejet d’une demande de démission sont la nécessité du service et l’impossibilité de remplacer le fonctionnaire démissionnaire, compte tenu de ses qualifications ou de sa spécialisation. Dans ces conditions, la commission a demandé au gouvernement de modifier la législation afin de limiter la possibilité de retenir un fonctionnaire dans son emploi aux cas exceptionnels de force majeure et de garantir la liberté des fonctionnaires de quitter leur service après un délai de préavis raisonnable. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’accord intervenu entre les partenaires sociaux et le gouvernement, le ministère a envoyé une lettre au département compétent en vue de l’abrogation de l’article 77 du dahir du 24 février 1958 de manière à le rendre conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et de communiquer copie de tout texte adopté.