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Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Argentina (RATIFICATION: 1978)

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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu par l’OIT à la fin du mois d’août 2005 ainsi que la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents transmis en novembre 2005. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

2. Article 3 de la convention. Mesures de protection des travailleurs contre les risques d’une exposition à des substances ou agents cancérigènes. La commission note la référence faite par le gouvernement à la résolution no 415/02 sur les agents cancérogènes, publiée par le Bureau du surintendant des risques au travail (SRT), à la résolution no 310/03 SRT qui modifie la liste des agents cancérogènes dans l’annexe de la résolution précédente, et à la résolution no 840/05 SRT qui établit un registre pour les notifications des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, une copie de ces textes afin de lui permettre d’examiner l’effet donné à cet article de la convention.

3. Article 5. Examen médical après la cessation de l’emploi. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’examen médical après la cessation de l’emploi est, normalement, seulement effectué dans les cas où un travailleur cherche une indemnité. Dans ces cas, la compagnie d’assurances exige un examen médical afin de déterminer si la réclamation est justifiée. La commission note également que, en se référant à la version espagnole de cet article, le gouvernement indique que la convention prescrit l’examen médical pendant la période de l’emploi ou après. La commission note cependant que les textes anglais et français de la convention, qui sont les versions faisant autorité selon l’article 14, prescrivent que les examens médicaux sont obligatoires dans les deux cas. Notant la nature obligatoire des examens médicaux, la commission rappelle que la nécessité d’examiner les travailleurs après qu’ils ont cessé leur emploi est due au fait qu’il est souvent difficile de démontrer l’origine professionnelle du cancer puisque, du point de vue clinique et pathologique, il n’y a aucune différence entre le cancer professionnel et d’autres formes de cancer non professionnel. Ainsi, le but est de faire une évaluation finale de la santé des travailleurs et de la comparer aux examens médicaux précédents pour voir si les tâches effectuées durant leur travail ont affecté leur santé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les examens médicaux, biologiques ou autres tests et investigations nécessaires pour évaluer l’exposition des travailleurs et pour contrôler leur état de santé par rapport aux risques professionnels sont prévus non seulement pendant la période de l’emploi et avant l’arrêt de celui-ci, mais également ensuite.

4. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le Bureau du surintendant des risques au travail (SRT) n’a aucune des informations demandées par la commission dans ses commentaires précédents. La commission se réfère à nouveau à la résolution no 64/91 sur l’organisation des comités de négociation en vue d’appliquer les règlements relatifs à la sécurité et la santé professionnelle et les normes techniques élaborées par la Direction nationale pour la sécurité et la santé professionnelle, ainsi qu’à l’indication du gouvernement selon laquelle, parmi les informations enregistrées par le surintendant des risques au travail, il n’existe aucune donnée venant du secrétaire secondaire du travail en ce qui concerne les résultats des travaux du comité de négociation conformément à la résolution ci-dessus. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si le comité de négociation s’est déjà réuni et, si c’est le cas, de fournir des informations sur les résultats des travaux accomplis dès qu’ils seront disponibles au Bureau du surintendant des risques au travail.

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