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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - United Arab Emirates (RATIFICATION: 1982)

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Traite de femmes. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa communication du 20 août 2003 au sujet de la traite de femmes à des fins de prostitution forcée. La CISL s’était référée à un rapport de l’Organisation internationale des migrations (OIM) de 2002 relatif à la traite de personnes à partir de l’Azerbaïdjan, rapport dans lequel les Emirats arabes unis sont désignés comme l’un des pays clé de destination. Le rapport rend compte d’un certain nombre de cas individuels et avance des éléments de faits qui indiquent que la traite de femmes (non seulement de femmes azéris mais aussi de femmes russes, géorgiennes et d’autres nationalités) à destination des Emirats arabes unis est un problème important. Les cas documentés dans le rapport font apparaître que les femmes faisant l’objet de cette traite sont soumises à la violence, à la prostitution forcée et à une restriction de leur liberté de mouvement et de communication. Selon les conclusions de ce rapport, les autorités des Emirats arabes unis ne font pas de distinction entre les prostituées et les victimes de la traite, toutes étant pénalement responsables d’implication dans la prostitution. Il en résulte que les personnes victimes de cette traite ne sont pas considérées comme les victimes d’un crime et, de ce fait, ne sont ni aidées ni protégées.

La commission note que dans sa réponse le gouvernement se déclare préoccupé par ce phénomène et exprime sa volonté de s’y attaquer à travers une collaboration avec les organismes internationaux et régionaux compétents. Elle prend également note des indications du gouvernement concernant les mesures prises pour décourager les trafiquants potentiels et pour donner une formation plus étendue aux fonctionnaires de l’administration des naturalisations et de la résidence.

Se référant à son observation générale de 2000 concernant la traite, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour prévenir, supprimer et punir la traite de personnes à des fins d’exploitation, en indiquant en particulier les mesures prises ou envisagées pour la protection des victimes de la traite. Notant également que le gouvernement se réfère à des dispositions pénales punissant l’enlèvement, la privation de liberté, la réduction en esclavage et l’incitation à la prostitution (art. 341-346 et 347 de la loi pénale), la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment en ce qui concerne la répression des personnes responsables de la traite, en indiquant les mesures prises pour assurer que les sanctions imposées sont réellement efficaces et strictement appliquées, comme le prévoit l’article 25 de la convention, et de communiquer copie des décisions pertinentes des instances judiciaires.

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