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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Syrian Arab Republic (RATIFICATION: 1960)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires concernant les points suivants.

Collaboration avec les employeurs et les travailleursPrière de décrire les mesures prises ou envisagées conformément à l’article 5 b) de la convention afin de favoriser la collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs ou les travailleurs ou leurs organisations en vue, notamment, de la mise en œuvre de mesures préventives de sécurité au travail.

Publication d’un rapport annuel. La commission relève qu’aucun rapport annuel sur les travaux des services d’inspection n’a été communiqué au BIT depuis celui portant sur l’année 2001. Elle rappelle à cet égard l’importance qui s’attache à la publication et à la communication régulières au BIT d’un rapport annuel conforme dans la forme et le fond aux prescriptions des articles 20 et 21 de la convention. La commission invite le gouvernement à veiller à ce que ce rapport soit régulièrement publié et communiqué au BIT.

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