National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement, qui reproduit pour l’essentiel les informations déjà communiquées au Bureau par le passé. La commission rappelle qu’elle émet des commentaires sur l’application de la convention par l’Egypte depuis que le pays a ratifié cet instrument, et elle regrette que le gouvernement ne soit toujours pas en mesure de faire état de réels progrès en termes de mise en conformité de la législation nationale avec les prescriptions de la convention. Le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 79 du nouveau Code du travail de 2003, bien que la commission ait déjà noté que cette disposition de même que l’article 57 de l’ancien Code du travail de 1981 ne sont pas suffisants pour donner effet à l’article 2 de la convention, lequel prescrit explicitement l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics qui réunissent les conditions spécifiées à l’article 1 de la convention. La commission estime en outre que les articles 3, 5, 34, 35 et 76 du nouveau Code du travail, dont il est également fait mention dans le rapport du gouvernement, ne présentent pas strictement de pertinence avec l’objet de la convention et ne peuvent donc pas être considérés comme donnant effet à ses dispositions. Les principes généraux énoncés par le Code du travail en matière de fixation du salaire minimum, de durée maximale des heures supplémentaires et de sécurité et d’hygiène du travail ne sont pas de nature à garantir automatiquement aux travailleurs concernés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions les plus favorables prévues selon l’une des trois formules envisagées par la convention, c’est-à-dire par une convention collective, par une sentence arbitrale ou par la législation nationale.
Comme la commission l’a fait valoir à de nombreuses reprises, la législation à laquelle le gouvernement se réfère dans la plupart des cas énonce des normes minimales, par exemple en matière de niveaux de rémunération, et ne reflète pas nécessairement les conditions réelles de travail des travailleurs. Ainsi, dans le cas où la législation prévoirait un salaire minimum alors que les travailleurs de la profession considérée perçoivent en réalité des salaires plus élevés, la convention voudrait que tout travailleur employé pour l’exécution d’un contrat public ait droit au salaire qui se pratique d’une manière générale plutôt qu’au salaire minimum prescrit par la législation. En d’autres termes, l’application de la législation générale du travail ne suffit pas en soi à assurer l’application de la convention, dans la mesure où les normes minimales fixées par la législation se trouvent souvent améliorées par voie de conventions collectives ou autre.
En conséquence, pour maintenir un dialogue constructif, la commission souhaiterait que le gouvernement fasse connaître dans son prochain rapport toutes mesures concrètes prises ou envisagées pour donner effet à la convention en droit et dans la pratique et, à ce titre, elle rappelle que l’inclusion de clauses de travail dans tous les contrats publics visés par la convention ne nécessite pas forcément l’adoption d’une législation spécifique mais peut s’opérer, au contraire, au moyen d’instructions ou de circulaires administratives.