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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Egypt (RATIFICATION: 1955)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Utilisation de conscrits à des fins non militaires. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à la loi no 76 de 1973, dans sa teneur modifiée par la loi no 98 de 1975, concernant le service général (civique) des jeunes à la fin de leurs études. Selon l’article 1 de la loi, les jeunes gens comme les jeunes filles, qui ont terminé leurs études et qui viennent en excédent des besoins des forces armées, peuvent être orientés vers des travaux tels que le développement des collectivités rurales et urbaines, vers des coopératives agricoles et des coopératives de consommateurs ou encore vers des unités de production dans des usines. La commission s’est référée aux paragraphes 49 à 62 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle rappelle que la Conférence, en adoptant la recommandation (nº 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, a rejeté la pratique consistant à faire participer des jeunes à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire ou en lieu et place de celui-ci, jugeant cette pratique incompatible à la fois avec la présente convention et avec la convention no 105, qui tend à l’abolition de toute forme de travail obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.

La commission a noté que, dans ses rapports, le gouvernement affirme de manière répétée que l’accomplissement de ce service général (civique) ne s’accompagne d’aucune contrainte ou obligation, puisque la loi ne prévoit aucune sanction à l’égard de ceux qui n’accomplissent pas ce service. Le gouvernement réitère que ce service se conçoit comme étant volontaire. Par ailleurs, le gouvernement se réfère à l’exemption dont bénéficient certaines catégories de jeunes par rapport à ce service et il indique que les conscrits peuvent eux aussi en être exemptés sur leur demande. Le gouvernement a également affirmé de manière répétée que les services définis par la loi susmentionnée sont considérés comme des services sociaux et ruraux, servant directement les intérêts de la communauté locale.

Tout en prenant note de ces indications, la commission considère que l’exemption de certaines catégories de jeunes de ce service ne peut qu’en confirmer le caractère non volontaire pour les autres catégories de jeunes qui n’en sont pas exemptées. En outre, un service ne peut être réputé volontaire simplement parce qu’une personne qui y est assujettie peut demander à en être exemptée, puisque la convention définit la notion de «travail forcé ou obligatoire» comme étant tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.

La commission considère en outre que même si, à travers l’application de cette loi sur le service général (civique), les jeunes concernés peuvent rendre des services utiles à la population locale, les services en question ne peuvent rentrer dans la définition de «menus travaux de village», qui sont exclus du champ d’application de la convention en vertu de l’article 2, paragraphe 2 e), de celle-ci, car ces services ne satisfont pas aux critères qui déterminent les limites de cette exception et permettent de distinguer ce travail d’autres formes de travail obligatoire. Ces critères sont les suivants: 1) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement de travaux d’entretien; 2) il doit s’agir de travaux de «village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité», et non pas de travaux destinés à une communauté plus large; 3) les membres de la collectivité ou leurs représentants «directs» doivent avoir «le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux». La commission, se référant au paragraphe 37 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, souligne que le service général (civique) prévu à l’article 1 de la loi no 76 de 1973 (dans sa teneur modifiée par la loi no 98 de 1975) ne satisfait visiblement pas à ces critères puisque le niveau et l’étendue des prestations imposées dans ce cadre ne sont pas limités comme il est exposé ci-dessus.

La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 52 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle souligne que «le principe selon lequel seuls des volontaires accompliront un tel service devrait être reflété dans la législation; pour éviter une contrainte indirecte, les gouvernements désireux de disposer d’un service consacré au développement et composé de personnes qui y ont adhéré en toute liberté pourraient séparer cet organisme du service national obligatoire. Au cas où les volontaires du développement seraient dégagés du service militaire obligatoire, cela devrait prendre la forme d’exemption et ne pas constituer un moyen de pression pour qu’un service civique recrute un nombre de personnes pour lesquelles les forces armées n’ont de toute manière pas de place.»

La commission exprime donc l’espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises afin d’assurer le respect des conventions sur le travail forcé, à la fois en droit et dans la pratique, par exemple en stipulant clairement que la participation des jeunes dans le cadre d’un système de service civique est volontaire. Dans l’attente de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la législation susmentionnée dans la pratique, notamment sur le nombre de personnes ayant demandé au ministère des Affaires sociales à être exemptées de ce service, et sur le nombre de celles dont la demande a été rejetée.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur certains autres points.

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