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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Fiji (RATIFICATION: 2003)

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Observation
  1. 2014

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le pays procède actuellement à l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur les relations d’emploi qui remplacera les lois du travail en vigueur et introduira dans la législation les changements propres à l’harmoniser par rapport à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès tendant à l’adoption de ce projet de loi sur les relations d’emploi et d’en communiquer le texte dès que celui-ci aura été adopté. Elle le prie également de fournir des informations sur toute autre mesure de politique nationale prise ou envisagée pour faire reculer et éliminer de manière effective le travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, en vertu de l’article 59(1) de l’ordonnance sur l’emploi, aucun enfant de moins de 12 ans ne peut être employé de quelque manière que ce soit. Elle note par ailleurs que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.89, 24 juin 1998, paragr. 23), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé de constater que l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à 12 ans, soit aussi bas. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne n’ayant pas l’âge révolu spécifié au moment de la ratification ne sera admise à un emploi ou à un travail quel qu’il soit. Elle note que l’article 59(1) de l’ordonnance sur l’emploi fixe un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui est plus bas que celui qui avait été spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention et qui était de 15 ans. La commission note cependant que l’article 92 du projet de loi sur les relations d’emploi fixerait l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans, ce qui est conforme à ce qui a été spécifié lors de la ratification de la convention. La commission veut croire que ce projet de loi sur les relations d’emploi sera prochainement adopté.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail dangereux et détermination des ces types de travail ou d’emploi. La commission note que, en vertu de l’article 61 de l’ordonnance sur l’emploi, aucun enfant (ce terme se définissant comme désignant une personne de moins de 15 ans) ou adolescent (ce terme se définissant comme désignant une personne de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans) ne peut être occupé à un emploi qui, de l’avis de l’autorité compétente, est néfaste pour la santé, dangereux ou déconseillé à un autre titre. Elle note cependant que la législation nationale ne détermine pas les types de travail considérés comme dangereux au sens de l’article 61 de l’ordonnance sur l’emploi. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales en vigueur qui déterminent la liste d’activités et d’occupations interdites aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et de communiquer copie de tels règlements. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission note que, en vertu de l’article 57 de l’ordonnance sur l’emploi, aucune disposition de la partie VIII (femmes, adolescents et enfants) n’est applicable dans un établissement industriel ou autre, ou dans un bateau dans lequel seuls sont employés les membres de la même famille, à moins que cet emploi, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, ne soit dangereux pour la vie, la santé ou la moralité de ces personnes, ni encore à aucun établissement scolaire ou navire-école bénéficiant de l’agrément et placé sous le contrôle du Secrétaire permanent à l’éducation. La commission rappelle que, en vertu de l’article 4 paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque son application à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Elle rappelle également que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument devra, dans son premier rapport, indiquer les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion de cette nature et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l’égard desdites catégories. La commission prie le gouvernement d’exposer les problèmes particuliers et substantiels d’application qui ont conduit à cette exclusion et de donner des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission note que, en vertu de l’article 3 de l’ordonnance de 1976 sur la formation professionnelle nationale, l’une des conditions d’admission dans quelque métier ou profession que ce soit est que l’apprenti doit avoir visiblement 15 ans révolus. L’article 4 de l’ordonnance énonce en outre les conditions devant être stipulées dans tout accord d’apprentissage. Cet article dispose notamment que l’employeur doit former l’apprenti, conformément aux recommandations en la matière; mettre à sa disposition les outils nécessaires au travail ainsi que tous les manuels et instruments nécessaires et ne doit ni exiger ni permettre que l’apprenti fasse tant d’heures de travail qu’il lui soit nécessaire de manquer ses cours la journée ou le soir. Cependant, le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le travail effectué par les enfants et les adolescents dans les établissements scolaires au titre de la formation générale, professionnelle ou technique. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le système d’enseignement professionnel et technique, le nombre des inscrits et les conditions stipulées par les autorités compétentes en ce qui concerne le travail effectué par des enfants et des adolescents dans le cadre de leur formation professionnelle ou technique.

Article 7. Travaux légers. La commission note que, en vertu de l’article 59 de l’ordonnance sur l’emploi, aucun enfant de moins de 12 ans ne peut être employé de quelque manière que ce soit, étant entendu que cette disposition ne s’applique pas à un enfant employé à des travaux légers adaptés à ses capacités dans une exploitation agricole dont sa famille est propriétaire ou exploitant. Il en résulte donc que l’ordonnance sur l’emploi autorise des travaux légers pour des enfants de moins de 12 ans. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, seuls les enfants ayant 13 ans révolus peuvent être autorisés à effectuer des travaux légers à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas non plus de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. La commission note que, en vertu de l’article 93(2) du projet de loi sur les relations d’emploi, les enfants de 13 à 15 ans pourraient être employés à des travaux légers. La commission veut croire que ce projet de loi, aux termes duquel seuls les enfants ayant 13 ans révolus seraient autorisés à effectuer des travaux légers, sera adopté prochainement.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que la législation nationale ne comporte apparemment pas de disposition réglementant les performances artistiques. Elle rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention ménage la possibilité, à travers une dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, prise après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, d’accorder des autorisations individuelles à des fins telles que la participation à des manifestations artistiques. Les autorisations ainsi délivrées devraient limiter la durée en heures de l’emploi et en prescrire des conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des enfants de moins de 15 ans participent à de telles activités dans la pratique.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 99 de l’ordonnance sur l’emploi prévoit des peines d’amende ou d’emprisonnement en cas d’infraction aux dispositions de cet instrument.

Article 9, paragraphe 3. Registres de l’emploi. La commission note que, en vertu de l’article 71(1) de l’ordonnance sur l’emploi, celui qui emploie des enfants ou des adolescents dans un établissement industriel doit tenir un registre de tous ces enfants et adolescents employés par lui, en y consignant leur âge, apparent ou réel. Il résulte de cette disposition que l’obligation pour l’employeur de tenir un registre ne concerne que les établissements industriels. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition pour toute personne de moins de 18 ans employée par lui. La commission note également que l’article 99 du projet de loi sur les relations d’emploi instaurerait l’obligation de l’employeur de tenir un registre de tous les enfants de moins de 18 ans qu’il emploie. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si cette obligation concerne tous les types d’emploi.

Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission note que l’article 5 de l’ordonnance sur l’emploi prévoit la désignation d’un secrétaire permanent au travail aux fins de l’administration de la présente loi. L’application effective de la convention à travers des contrôles est assurée principalement par les inspecteurs du travail agréés par le secrétaire permanent, lequel peut, en vertu de l’article 8 de l’ordonnance sur l’emploi, déclencher des poursuites sur toute infraction commise par qui que ce soit au regard de l’une quelconque des dispositions de cette loi. La commission note également que le gouvernement déclare qu’aucune décision des instances judiciaires ou autre n’est à signaler à ce jour parce que les employeurs sont respectueux de la loi et que les inspecteurs du travail veillent strictement à son application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation et la fréquence des contrôles opérés par l’inspection du travail, ainsi que des copies de rapports. Elle le prie également de communiquer toute décision des tribunaux qui toucherait, même de manière incidente, à la législation faisant porter effet à la convention.

Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans la pratique, notamment toutes statistiques disponibles sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, le nombre et la nature des infractions signalées, etc., même si de telles données ne sont qu’à un stade précoce d’élaboration.

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