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Accommodation of Crews (Fishermen) Convention, 1966 (No. 126) - Sierra Leone (RATIFICATION: 1967)

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Depuis de nombreuses années, la commission a formulé des commentaires sur l’application de l’article 6, paragraphes 7 à 9 et 11 à 16, de la convention (construction et disposition du logement de l’équipage), l’article 10, paragraphes 22 et 26 (mobilier et postes de couchage) et l’article 12, paragraphes 2, 7, 10 et 11 (installations sanitaires et buanderie) pour les navires d’une jauge brute enregistrée de 75 tonneaux ou plus. A cet égard, le gouvernement indique qu’un nouveau règlement a été pris pour l’industrie de la pêche en vue de l’application de la convention. Il signale également dans son dernier rapport que des progrès ont été accomplis et qu’un atelier national sur l’élaboration de politiques en matière de pêche a été organisé. De plus, le gouvernement précise que copie de la nouvelle législation et de la réglementation sur les nouvelles politiques sera communiquée à l’OIT dès leur adoption.

La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la réglementation prise et le prie de communiquer des renseignements détaillés sur les résultats de l’atelier national sur les politiques de la pêche, ainsi que sur tout progrès notable dans l’adoption d’une nouvelle législation donnant effet à la convention. La commission prend note de ce que le gouvernement fait état de difficultés d’ordre structurel et du manque de moyens matériels lui permettant de finaliser le processus. Elle rappelle que le Bureau est disponible pour offrir les conseils d’experts et répondre favorablement à toute demande spécifique d’aide technique dans ce domaine. Enfin, elle souhaiterait recevoir des informations actualisées sur l’effet qui a été donné à l’application pratique de la convention au titre des Points III et V du formulaire de rapport, y compris des informations concernant le nombre de pêcheurs et de navires de pêche concernés par la convention.

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