National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note les derniers rapports du gouvernement et les informations qu’ils contiennent en réponse à ses précédents commentaires.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes suivants: loi no 2/1971 sur les carrières et les mines; loi sur l’organisation industrielle telle qu’amendée; loi no 5/1969 sur l’organisation des villes et des villages; loi sur le commerce de 1953.
Article 6. Heures supplémentaires. La commission note que l’article 87 du Code du travail, tel qu’amendé par la loi no 72 de 1972, permet toujours la prestation de quatre heures supplémentaires par jour en dehors des hypothèses spécifiques prévues par la convention et sans limite hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Elle note également qu’en vertu de cette même disposition un travailleur n’a pas le droit de percevoir un salaire pour les heures supplémentaires qu’il accepte d’effectuer au-delà de la limite prescrite, sauf dans les cas fixés par décision du ministre du Travail et des Affaires sociales, alors que l’article 6, paragraphe 2, de la convention impose le paiement de toutes les heures supplémentaires, avec une majoration d’au moins 25 pour cent. La commission note à cet égard que, dans ses derniers rapports, le gouvernement n’évoque plus le processus de révision du Code du travail. Elle exprime le ferme espoir que l’article 87 de ce code sera amendé prochainement afin de le rendre conforme aux dispositions de la convention sur ces deux points et prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.
Par ailleurs, la commission note que, en réponse à ses précédents commentaires relatifs au paiement des heures supplémentaires pour les fonctionnaires, le gouvernement se réfère à une décision du Comité populaire général du 9 novembre 1977 réglementant les heures supplémentaires pour les salariés du service public. Toutefois, les commentaires de la commission faisaient suite à une communication du Comité populaire général du 21 juillet 1981, donc postérieure à la décision précitée, par laquelle il ordonnait à toutes les administrations et entreprises publiques de ne plus accorder des indemnités au titre des heures supplémentaires. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations complémentaires à ce sujet, en précisant si la communication précitée du 21 juillet 1981 est toujours applicable.
En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre des heures supplémentaires effectivement prestées, etc.