National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1959 (320e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 277e session en mars 2000).
La commission prend note de l’entrée en vigueur de la loi de 1998 portant modification de la loi sur les syndicats, et ce à partir du 1er mai 2000. La commission observe que dans le contexte du cas no 1959 le gouvernement a indiqué qu’il reste attaché au projet d’inclure le personnel d’encadrement dans le champ d’application des dispositions de la loi de 1998 portant modification de la loi sur les syndicats, en dépit du rejet d’un amendement prévu à cet effet par le Sénat en août 1999. De plus, le gouvernement se réfère à la nécessité d’amender la loi en question en vue d’assurer une meilleure protection contre toute manœuvre éventuelle d’intimidation ou d’ingérence de la part des employeurs en ce qui concerne les procédures d’accréditation ou de révocation d’accréditation des syndicats. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d’inclure le personnel d’encadrement dans le champ d’application de la loi susvisée, ainsi que toutes mesures envisagées en vue d’assurer une meilleure protection contre toute manœuvre éventuelle d’intimidation ou d’ingérence de la part des employeurs en ce qui concerne les procédures d’accréditation ou de révocation d’accréditation des syndicats.