National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’un groupe de travail coordonné par le ministère de la Justice a été institué pour réviser la législation pénale. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les travaux menés au sein de ce groupe ainsi que sur toute législation adoptée. Elle espère que, dans le cadre de ce processus de révision de la législation pénale, le gouvernement tiendra compte des commentaires qui suivent. Dans cette attente, la commission souhaiterait que le gouvernement communique avec son prochain rapport copie du Code pénal et du Code de procédure pénale en vigueur.
1. Article 1 c) de la convention. Imposition de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. Depuis 1992, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier certaines dispositions du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande de 1943 qui ne sont pas en conformité avec la convention. En effet, ces dispositions permettent de prononcer des peines de prison (comportant du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981) pour certains manquements à la discipline du travail sans que ces derniers n’aient mis en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord. Aux termes de l’article 132 du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande, le membre de l’équipage qui déserte au port d’embarquement est passible d’une peine de prison allant jusqu’à une année; la peine peut être de deux ans si la désertion se produit dans un autre port. Aux termes de l’article 137, le membre de l’équipage qui n’exécute pas un ordre émanant des supérieurs hiérarchiques, en rapport avec des services qui ne compromettent pas la sécurité du navire, est passible d’une peine de prison de un à six mois. Le simple refus d’obéir à un ordre, suivi de l’exécution volontaire de celui-ci, est punissable; la sanction est de trois mois de prison au maximum. La commission espère que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions, notamment dans le cadre du processus de révision de la législation pénale, de manière à mettre sa législation nationale en conformité avec l’article 1 c) de la convention. Prière de fournir des informations à ce sujet ainsi que copie de toute législation adoptée.
2. Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission relève qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article 27 de la loi sur la grève (loi no 23/91 du 15 juin 1991) les organisateurs d’une grève interdite, illicite ou dont l’exercice aura été suspendu en vertu de la loi sont passibles d’une peine de prison et d’une amende. Comme indiqué ci-dessus, les peines de prison comportent l’obligation de travailler, conformément aux articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981. La commission constate par ailleurs que, dans le cadre de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle a attiré l’attention du gouvernement sur un certain nombre de dispositions de la législation qui restreignent l’exercice du droit de grève. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que du travail forcé, sous la forme d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler, peut être imposé contre l’organisateur d’une grève interdite, illicite ou suspendue et que la législation prévoit des restrictions au droit de grève qui semblent aller au-delà des principes de la liberté syndicale. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir examiner les dispositions de l’article 27, alinéa 1, de la loi sur la grève à la lumière de la convention et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.