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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Angola (RATIFICATION: 1976)

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1. Article 1 de la convention. Champ d’application. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les catégories exclues de l’application de la loi générale sur le travail no 2/00 (art. 1(3) et (2)) sont régies par des lois distinctes. Prière de fournir copie des lois correspondantes, ainsi que toute information sur la façon dont le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué à ces catégories de travailleurs, et plus spécifiquement aux fonctionnaires, travailleurs à domicile et travailleurs occasionnels.

2. Article 2. Application pratique du principe de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/AGO/1-3, nov. 2002, p. 38), l’un des plus graves problèmes que rencontrent les femmes qui cherchent à accéder à un travail décent et bien payé tient à leur niveau de scolarité bas, voire inexistant. Notant que l’égalité d’accès à l’éducation est une des priorités de la stratégie et du cadre stratégique pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes d’ici à la fin de 2005, la commission demande au gouvernement d’envoyer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation, ainsi que sur leurs répercussions sur la promotion de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

3. La commission constate avec regret que les rapports du gouvernement de ces dernières années n’ont pas fourni d’informations suffisantes pour lui permettre d’évaluer les progrès accomplis en ce qui concerne l’application pratique du principe de la convention. Bien que consciente du fait que certains pays ne sont pas en mesure de fournir des statistiques complètes, elle tient à souligner qu’il lui est toutefois nécessaire de recevoir toutes les informations actuellement disponibles afin qu’elle puisse faire une évaluation suffisante de la nature, de l’ampleur et des causes des écarts relevés entre les salaires des hommes et ceux des femmes, ainsi que des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la convention, aussi bien dans le secteur public que privé. C’est pourquoi elle demande instamment au gouvernement de faire tout son possible pour recueillir et communiquer dans son prochain rapport toutes informations disponibles sur les points suivants:

a)  les échelles de salaire les plus récentes du secteur public et de services similaires et la répartition hommes-femmes aux divers niveaux de salaires;

b)  les statistiques les plus récentes sur les taux de salaire minima et les revenus moyens des hommes et des femmes, si possible par poste et par secteur d’économie (en particulier agriculture, pêche, industrie et commerce, dans lesquels on a noté une augmentation du taux de participation des femmes), avec une indication du pourcentage correspondant d’hommes et de femmes;

c)  le texte de conventions collectives ou autres accords fixant un niveau de salaire supérieur au salaire minimum établi pour les divers secteurs de l’économie, et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire couverts par ces conventions;

d)  les mesures prises ou envisagées pour veiller à l’égalité de rémunération.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. Se référant à ses commentaires précédents concernant l’application des articles 164(2) et 164(3) de la loi générale sur le travail, la commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations concernant les méthodes d’évaluation des emplois utilisées pour déterminer les taux de rémunération dans les secteurs public et privé.

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