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Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Angola (RATIFICATION: 1976)

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  1. 2005
  2. 1999
  3. 1995
  4. 1992
  5. 1990

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La commission constate que le rapport reçu en mai 2005 ne contient pas de réponse à sa demande directe de 1999. Elle prie le gouvernement de faire parvenir un rapport détaillé sur l’application de la convention, en incluant des réponses aux principales questions qui ont déjà été soulevées, de même que les informations statistiques demandées par la Partie IV du formulaire de rapport.

Article 3 de la convention. Prière de décrire le réseau de centres locaux pour l’emploi en indiquant, en particulier, si les centres locaux pour l’emploi sont suffisamment nombreux pour desservir chacune des régions géographiques du pays et commodément situés pour les employeurs et les travailleurs. Prière également d’indiquer les mesures prises pour soumettre le réseau à un examen et, si nécessaire, à une révision en vue de l’adapter à l’évolution des besoins de l’économie et de la population active.

Articles 4 et 5. Prière d’indiquer si les commissions consultatives tripartites ont été établies et quels arrangements ont été pris par cette voie en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi. Prière de signaler également si les représentants des employeurs et des travailleurs siégeant dans cette commission ont été désignés en nombre égal et s’il est jugé nécessaire d’établir des commissions consultatives locales et régionales.

Article 9, paragraphe 4. Prière de communiquer des indications sur les mesures de formation ou de perfectionnement et des stages destinés au personnel du service de l’emploi.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

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