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Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Morocco (RATIFICATION: 1999)

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La commission prend note des informations fournies par le rapport du gouvernement reçu en août 2004, en réponse à sa précédente demande directe. Elle note en particulier qu’un nouveau Code du travail a été adopté et est entré en vigueur le 8 juin 2004. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Champ d’application. Interdictions éventuelles. Le gouvernement indique que l’autorisation d’exercer octroyée aux agences de recrutement privées peut se limiter à certaines activités fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail (art. 481, troisième paragraphe, du Code). La commission demande au gouvernement d’indiquer les limitations ou exclusions éventuellement consenties en vertu de l’article 481 du Code en indiquant les raisons (article 2, paragraphes 4 et 5, de la convention).

2. Autorisation de dérogations au principe de non-paiement par les travailleurs des services fournis par les agences d’emploi privées. La commission note que des frais peuvent être mis à la charge du salarié bénéficiaire d’un contrat de travail à l’étranger conclu par des agences de recrutement privées (art. 489 du Code). Elle rappelle que l’autorisation des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 est admise sous réserve que ces dérogations soient consenties «dans l’intérêt des travailleurs concernés» et pour «certaines catégories de travailleurs et des services spécifiquement identifiés, fournis par les agences d’emploi privées». Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport toutes dérogations consenties en vertu de l’article 489 du code, en fournissant des informations sur ces dérogations et en indiquant les raisons (article 7).

3. Article 8, paragraphe 1. Protection des travailleurs migrants. La commission note que le gouvernement signe des accords bilatéraux avec certains pays en matière d’immigration. Le gouvernement est prié de préciser le contenu des accords pour assurer une protection adéquate aux travailleurs migrants, et spécialement à ceux recrutés sur son territoire, et pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants.

4. Article 9. Interdiction du travail des enfants. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application des conventions nos 138 et 182 et prie le gouvernement de préciser les mesures adoptées afin de s’assurer que, dans la pratique, le travail des enfants ne soit ni utilisé, ni fourni par des agences d’emploi privées.

5. Article 10. Prière de décrire les procédures et mécanismes mis en place, associant le cas échéant les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, afin d’instruire les plaintes concernant les activités des agences d’emploi privées.

6. Article 11. Prière de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées en matière de salaires minima, d’horaires, durée de travail et autres conditions de travail, de prestations légales de sécurité sociale, d’accès à la formation, et de protection et prestations de maternité, protection et prestations parentales (alinéas c), d), e), f) et j)).

7. Article 12. Prière de fournir des détails supplémentaires sur la manière dont les responsabilités, dans les domaines visés à l’article 12, sont réparties entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices.

8. Article 13. Prière de fournir des exemples des informations qui sont communiquées aux services chargés de l’emploi par les agences d’emploi privées et de communiquer des extraits de rapports statistiques établis suite aux informations fournies (paragraphe 3). Prière également de préciser quels moyens sont mis en œuvre pour assurer la transmission des informations concernant les activités des agences d’emploi privées au public, quelles informations sont effectivement transmises et à quelle fréquence (paragraphe 4).

9. Partie V du formulaire de rapport. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en joignant notamment des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs couverts par cette convention, le nombre et la nature des infractions signalées et la manière dont elles ont été résolues.

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