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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Tunisia (RATIFICATION: 1962)

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Observation
  1. 1996
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1991

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1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur service. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à l’article 77 de la loi no 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, à l’article 45 de la loi no 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire et à l’article 27 de la loi no 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires, selon lesquels la demande de démission des fonctionnaires civils et militaires n’a d’effet que si elle est acceptée par l’autorité compétente. Aucun de ces textes ne précise le délai imparti à ladite autorité pour accepter ou refuser la demande de démission. Il ressort toutefois de la circulaire no 3 du 31 janvier 1984 du Premier ministre portant modalités d’application des dispositions du statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ci-dessus mentionné, qu’en l’absence de délai prescrit il convient de faire application du principe général de droit selon lequel le silence de l’administration pendant quatre mois vaut décision implicite de rejet. Par ailleurs, en cas de décision expresse ou implicite de rejet, le fonctionnaire peut saisir une commission administrative paritaire (compétente pour statuer en matière de refus de demande de démission) ou saisir directement le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir.

La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés par les autorités compétentes ou les instances de recours pour motiver le rejet d’une demande de démission. Il ressort des informations communiquées par le gouvernement que:

-           s’agissant des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, les demandes de démission ne sont rejetées que lorsque: elles émanent d’un grand nombre d’agents dans le but de paralyser le service; elles sont présentées dans le but d’échapper à des sanctions disciplinaires; ou lorsque l’agent refuserait volontairement et en dépit des nécessités du service de différer la date de sa démission;

-           en ce qui concerne les demandes de démission des magistrats, le gouvernement a précisé que ces dernières sont rares et sont toujours acceptées sous réserve de ne pas prendre effet au cours de l’année judiciaire qui débute en septembre de chaque année, ceci pour ne pas entraver la bonne marche de l’institution judiciaire, ce dont la commission avait pris note;

-           enfin, concernant les militaires, le gouvernement a indiqué que leur démission ne pose pas de problème dans la pratique, l’approbation du ministre de la Défense nationale étant acquise dès lors que la mission confiée au démissionnaire est assurée par un autre militaire du même rang. La commission avait à cet égard relevé que l’acceptation de la démission est soumise au seul critère du remplacement du démissionnaire sans qu’il soit fait référence à une période maximum au cours de laquelle le militaire pourrait être contraint d’occuper ses fonctions en attendant d’être remplacé.

La commission note que, si des voies de recours sont offertes aux fonctionnaires affectés par une décision implicite ou explicite de rejet de leur demande de démission et si, d’après les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, les demandes de démission des fonctionnaires ne semblent pas poser de problème, il ne ressort pas clairement des informations fournies ni des dispositions législatives pertinentes que les fonctionnaires (civils et militaires) peuvent quitter leur service dans des délais raisonnables. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des exemples de décisions des commissions administratives paritaires ou des tribunaux administratifs - ces derniers étant, d’après les informations fournies par le gouvernement, plus fréquemment saisis par les fonctionnaires - afin de pouvoir apprécier la manière dont se déroule la procédure de recours et sa longueur ainsi que, le cas échéant, la période pendant laquelle ces instances peuvent demander aux fonctionnaires (civils ou militaires) de rester dans leurs fonctions. Ces informations sont nécessaires à la commission pour s’assurer que les fonctionnaires peuvent quitter leur service dans des délais raisonnables sans devoir abandonner leur poste et subir les préjudices qui en résulteraient (sanctions disciplinaires, etc.).

2. Article 2, paragraphe 2 a). Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre du service national. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la législation relative au service national obligatoire (loi no 89-51 du 14 mars 1989), dans la mesure où dans le cadre de ce service les appelés peuvent se voir imposer des travaux ne présentant pas un caractère purement militaire. Or, selon l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, les travaux ou les services exécutés dans le cadre du service militaire obligatoire ne sont pas compris dans la définition du travail forcé ou obligatoire donnée par la convention et sont donc exclus de son champ d’application, à condition de revêtir un caractère purement militaire. A cet égard, la commission a pris note de l’adoption d’une nouvelle loi sur le service national (loi no 2004-1 du 14 janvier 2004). Selon cette loi, tout citoyen âgé de 20 ans doit accomplir un service national, dont la durée est fixée à un an, qui a pour but la préparation du citoyen à la défense de la patrie et à la participation au développement global du pays ainsi que la contribution à la diffusion de la paix dans le monde. Le service national peut revêtir la forme d’un service militaire actif destiné à répondre aux besoins de l’armée nationale ou la forme d’un service national en dehors des unités des forces armées visant à répondre aux besoins de la défense globale et aux impératifs de la solidarité nationale. Dans cette seconde hypothèse, les incorporés sont affectés soit auprès des unités des forces de sécurité intérieure, soit auprès des administrations et des entreprises, dans le cadre d’affectations individuelles ou dans le cadre de la coopération technique.

Compte tenu des développements qui précèdent, la commission constate que la nouvelle législation permet toujours d’affecter des incorporés en dehors des unités des forces armées ou des forces de sécurité nationale, incorporés qui, dans le contexte du service national obligatoire, pourraient être amenés à accomplir des travaux ne revêtant pas de caractère militaire, que ce soit dans le cadre d’affectations individuelles dans les administrations ou les entreprises ou dans le cadre de la coopération technique. La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur la conception du service national, telle qu’elle résulte de la loi no 2004-1 du 14 janvier 2004 (et telle qu’elle résultait déjà des législations précédentes), qui est trop large pour rentrer dans l’exception prévue par la convention à son article 2, paragraphe 2 a), précité. Dans ces conditions, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir réexaminer la situation et prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention. Dans cette attente, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la manière dont, dans la pratique, les incorporés sont affectés à l’une ou à l’autre forme du service national (notamment dans le cadre des affectations individuelles dans les administrations et les entreprises et dans le cadre de la coopération technique). Prière à cet égard d’indiquer si le décret, prévu à l’article 4, alinéa 5, de la loi de 2004 sur le service national, devant notamment fixer les modalités de désignation pour l’accomplissement du service national en dehors des unités des forces armées, a été adopté. Le cas échéant, prière d’en communiquer copie. Prière également de préciser si le décret no 1232 du 1er août 1990 relatif aux modalités d’application de détachement des appelés au service national demeure en vigueur, dans la mesure où ce dernier a été adopté en vertu de l’article 5 de la loi sur le service national de 1989 qui, depuis lors, a été abrogée par la loi de 2004.

3. Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que, suite à l’adoption de la loi no 99-89 du 2 août 1999, le Code pénal prévoyait désormais la peine de travail d’intérêt général (nouveaux articles 15 bis, 15 ter et 17, notamment). Le tribunal peut prononcer cette peine à la place d’une peine de prison ferme ne dépassant pas six mois. Il s’agit d’un travail d’intérêt général non rémunéré pour une durée maximale de 300 heures. L’inculpé doit être présent à l’audience et a le droit de refuser le travail d’intérêt général. S’il refuse, le tribunal prononcera les autres peines prévues. Relevant que le travail d’intérêt général est accompli dans les établissements publics, dans les collectivités locales, dans les associations de bienfaisance ou de secours, dans les associations d’intérêt national ou dans les associations dont l’intérêt est la protection de l’environnement, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les conditions et les modalités dans lesquelles le travail d’intérêt général est accompli dans les différents types d’associations précitées en indiquant s’il s’agit d’organismes de droit public ou de droit privé.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les informations demandées par la commission seront communiquées dans son prochain rapport. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir communiquer ces informations afin de pouvoir évaluer l’incidence que pourrait avoir la mise en œuvre de la peine de travail d’intérêt général sur l’application de la convention, ceci dans la mesure où, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail imposé à un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ne doit pas être exécuté au profit de personnes morales de droit privé. La commission souhaiterait en conséquence que le gouvernement précise la manière dont cette sanction s’applique dans la pratique ainsi que la nature des associations qui en bénéficient et le type de travaux réalisés par les détenus pour ces associations.

4. Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition civile. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 1, alinéa 3, de la loi sur le service national de 1989, dans la mesure où celui-ci permettait de convoquer, à titre de requis civil, tout citoyen non soumis aux obligations du service national, sans limiter ce pouvoir de réquisition aux seuls cas de force majeure prévus par la convention. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi sur le service national de 2004 ne se réfère plus à ce pouvoir de réquisition.

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