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Article 3 de la convention. Intervalle pour le renouvellement de l’examen médical. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer la durée de validité des certificats médicaux délivrés aux marins de moins de 18 ans. Elle avait également pris note de la réponse du gouvernement selon laquelle ni la loi fédérale sur le travail du 2 décembre 1969 ni l’annexe du règlement sur la médecine des transports ne fixent une durée de validité des certificats médicaux. La commission prend note de l’adoption du règlement du service de médecine préventive dans le transport, publié dans le journal officiel du 21 avril 2004. Aux termes des articles 7 à 12 du règlement, le bureau des communications et des transports doit effectuer un examen psychophysique complet du personnel auquel s’applique le règlement, notamment du personnel titulaire d’un certificat ou d’un livret et d’identification maritime. En outre, en vertu des articles 13 à 15 du règlement, cet examen psychophysique devra être renouvelé afin de savoir si la personne est apte à continuer des activités. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les formalités à suivre pour être inscrit au registre fédéral.

La commission constate que le nouveau règlement du service de médecine préventive dans le transport ne fixe pas une durée de validité des certificats médicaux. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 de la convention l’emploi d’enfants ou de jeunes gens de moins de 18 ans au travail maritime ne pourra être maintenu que moyennant renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année et sur présentation, après chaque nouvel examen, d’un certificat médical attestant l’aptitude au travail maritime. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner application à la convention sur ce point.

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