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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des textes normatifs joints à ce dernier. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 36(7) de la loi sur l’assurance sociale en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles de 1999, les questions relatives au versement des prestations aux personnes résidant dans un autre Etat sont réglées au moyen d’accords internationaux. La commission note, en outre, que le rapport du gouvernement se réfère, en la matière, à la clause standard figurant dans les accords bilatéraux de sécurité sociale auxquels la Lituanie est partie et selon laquelle les prestations dues en cas d’accidents du travail ne doivent pas être réduites ou suspendues du fait de la résidence de la personne assurée sur le territoire de l’autre partie. En cas de résidence dans un pays tiers, il est également prévu que le même traitement que celui accordé aux nationaux doit être octroyé aux ressortissants de l’autre Etat partie. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser, à cet égard, si, conformément à cette disposition de la convention, les arrangements particuliers pris avec certains pays relativement au transfert des prestations s’appliquent dans les mêmes conditions à l’ensemble des travailleurs étrangers appartenant à un pays ayant ratifié la convention ainsi qu’à leurs ayants droit.

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