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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Kenya (RATIFICATION: 1964)

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Article 25 de la convention. Sanctions pénales pour imposition illégale de travail forcé. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions de l’article 266 du Code pénal, en vertu desquelles le fait de contraindre illégalement une personne à travailler contre son gré constitue un délit mineur. La commission a pris note à plusieurs reprises des assurances données par le gouvernement selon lesquelles cette disposition devait être modifiée de manière à être pleinement conforme à la convention. Dans son rapport de 2003, le gouvernement indiquait que les amendements à l’article 266 seraient discutés par le groupe de travail chargé de revoir la législation du travail.

Tout en prenant note de l’intention du gouvernement de modifier cette disposition, la commission observe que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les discussions tendant à l’amendement de cet article 266 par le groupe de travail susmentionné et elle exprime le ferme espoir que cet article sera modifié prochainement de manière à assurer, conformément à l’article 25 de la convention, que l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire soit punissable en tant qu’infraction pénale et que les sanctions prévues dans ce cadre soient réellement efficaces. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes modificateurs dès qu’ils auront été adoptés.

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