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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Botswana (RATIFICATION: 1997)

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Observation
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Se référant à son observation, la commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, et en particulier de l’adoption de la nouvelle loi sur les conflits du travail (no 15 de 2004) dont une copie était jointe au rapport du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des textes de loi suivants: loi sur la fonction publique telle qu’amendée, lois sur la presse et autres médias, lois sur les rassemblements, réunions, marches et manifestations publics et lois sur les partis politiques et les associations.

Article 1 a) de la convention. La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pouvaient être infligées en vertu des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui imprime, fabrique, importe, publie, vend, distribue ou reproduit toute publication interdite par le Président car considérée «de sa seule autorité» comme étant «contraire à l’intérêt public»; des peines similaires peuvent être prononcées en vertu des paragraphes 1 c) et d) et 2 de l’article 51 en ce qui concerne les publications séditieuses. La commission avait également noté que des peines d’emprisonnement pouvaient être infligées conformément aux articles 66 à 68 du Code pénal à toute personne qui dirige une association illégale, est membre d’une telle association ou prend part à ses activités de quelque manière que ce soit, en particulier s’il s’agit d’une association déclarée illégale parce qu’elle présente «un danger pour l’ordre public».

La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les dispositions susmentionnées du Code pénal ne sont pas appliquées dans la pratique. La commission rappelle néanmoins que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique social ou économique établi. Elle se réfère dans ce contexte aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle fait observer que la convention n’interdit pas la punition, par des peines comportant du travail obligatoire, des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence. Mais de telles peines relèvent de la convention lorsqu’elles sont prononcées pour sanctionner l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou par une décision discrétionnaire de l’administration.

La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention sur ce point. Dans l’attente de telles mesures, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application des dispositions susmentionnées du Code pénal dans la pratique et d’y adjoindre des copies des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée et indiquant les sanctions prononcées.

Article 1 c). La commission note que le paragraphe 1 a) de l’article 43 de la nouvelle loi sur les conflits du travail (no 15 de 2004) prévoit une peine d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) pour toute rupture volontaire d’un contrat de travail par un salarié qui agit seul ou avec d’autres, si cette rupture prive la population d’un service essentiel ou entrave fortement le fonctionnement de ce service.

La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Elle renvoie également à ce propos aux paragraphes 110 à 116 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle a considéré qu’il n’est pas incompatible avec la convention d’imposer des peines, même comprenant l’obligation d’accomplir un travail, aux personnes responsables de manquements à la discipline du travail qui compromettent ou risquent de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels, à condition que de telles dispositions soient applicables uniquement aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire à des services dont l’interruption porterait atteinte à la vie, à la sécurité ou à la santé de tout ou partie de la population). Toutefois, certains des services énumérés dans la liste annexée à la loi sur les conflits du travail (tels que la Banque du Botswana, les services d’exploitation et d’entretien des chemins de fer, les services de transport et de télécommunications nécessaires au fonctionnement des services ci-dessus) ne semblent pas correspondre à ces critères.

Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention no 87, également ratifiée par le Botswana, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur les conflits du travail (par exemple en modifiant la liste des services essentiels dans le sens indiqué ci-dessus), de façon à mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés.

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