National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 23 octobre 2002. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’aux termes des articles 2, 4B(1) et 17(B)(1) de la loi de 1933 sur l’emploi des jeunes et des enfants, telle que modifiée par la loi no 10 de 2004, il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans en les réduisant en esclavage ou dans le cadre de toutes pratiques analogues telles que la servitude pour dettes, le servage, le travail forcé ou obligatoire. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 261 du Code pénal il est interdit de faire entrer dans le pays une personne réduite en esclavage, de l’en faire sortir, de transférer, d’acheter, de vendre, de céder une personne réduite en esclavage ou d’accepter, d’accueillir ou de détenir contre son gré une personne réduite en esclavage. L’article 263 de ce code interdit également le travail forcé.
2. Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’aux termes des articles 2, 4B(1) et 17(B)(1) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants le recrutement forcé ou obligatoire de personnes de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est interdit. Aux termes de l’article 5(1) de la loi de 1971 sur le service national, telle que modifiée en 1994, l’autorité compétente est seulement habilitée à procéder à l’incorporation des citoyens - hommes et femmes - âgés de 18 à 35 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’aux termes des articles 2, 4B(1) et 17(B)(1) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants il est interdit d’utiliser, de recruter ou d’offrir une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’aux termes des articles 2, 4B(1) et 17(B)(1) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants il est interdit d’utiliser, de recruter ou d’offrir une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants. Elle note également qu’en vertu des articles 2 et 50(1) de la loi de 1956 sur les adolescents, telle que modifiée, il est interdit d’obliger une personne de moins de 16 ans à demander l’aumône dans la rue ou dans tout autre endroit, de quelque façon que ce soit (en chantant, jouant, exécutant un numéro ou proposant la vente d’objets divers); il est interdit de recruter une personne de moins de 16 ans pour qu’elle demande l’aumône dans les conditions énumérées et, aux personnes ayant la garde ou la responsabilité d’une personne de moins de 16 ans, de l’autoriser à demander l’aumône dans ces conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de mendicité.
Article 3, alinéa d). Travaux dangereux. La commission note qu’aux termes des articles 2, 4B(1) et 17(B)(1) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas accomplir de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, une liste des travaux dangereux est préparée actuellement avec l’aide du BIT/IPEC et qu’elle sera adoptée d’ici à la fin de l’année. Elle note que, aux termes de l’article 16 de la loi de 1966 sur les usines les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être employées à des travaux supposant l’exposition au benzène ou à des produits qui en contiennent. Les articles 2 et 8 de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants interdisent le travail de nuit des personnes de moins de 18 ans. La commission relève toutefois que, aux termes de l’article 9 de cette loi, les personnes de plus de 16 ans peuvent être employées de nuit pour effectuer des travaux qui doivent être accomplis en continu 24 heures sur 24. Les dérogations de ce type sont notamment accordées pour la sidérurgie, la verrerie, la fabrication du papier ou du sucre brut et les opérations de réduction dans le cadre de la production aurifère.
La commission relève que, aux termes de l’article 7(1) de la loi susmentionnée, nul ne doit employer une personne de moins de 16 ans dans un établissement industriel. Aux termes des articles 3 et 6 de cette loi, les établissements industriels désignent: i) les mines, carrières et autres sites analogues; ii) les entreprises où des articles sont fabriqués, transformés, nettoyés, réparés, décorés, finis, adaptés pour la vente, démolis, où des matériaux sont transformés (ce qui inclut la construction navale et la production, la transformation et la transmission d’électricité ou d’une force motrice quelle qu’elle soit); iii) les entreprises chargées de construire, de reconstruire, d’entretenir, de réparer, de transformer ou de démolir des bâtiments, des voies ferrées, des docks, des tunnels, des ponts, des installations téléphoniques, les entreprises électriques, usines à gaz, stations hydrauliques (etc.); iv) les entreprises chargées du transport de passagers ou de marchandises par voie routière, ferroviaire, par navigation interne, y compris celles chargées de la manutention de marchandises dans les docks, les quais et les entrepôts; et v) les entreprises chargées de coupe de bois. L’article 17(B) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants prévoit qu’en dépit de ses dispositions un adolescent ne doit pas être employé à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, constitue l’une des pires formes de travail des enfants.
Notant que les personnes âgées de 16 ans et plus sont autorisées à travailler de nuit, à accomplir des travaux souterrains, à travailler dans un environnement insalubre et à utiliser des machines dangereuses, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Notant qu’une liste des travaux dangereux est en cours de préparation et qu’elle devrait être adoptée d’ici à la fin de l’année, la commission veut croire que le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie de transmettre copie de la liste des travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans dès qu’elle sera adoptée. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées lors de l’établissement de cette liste.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la discussion tripartite sur la réforme de la législation du travail a permis de localiser les types de travail qui constituent les pires formes de travail des enfants. La commission note en effet que la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants a été modifiée en 2004 pour s’appliquer à tout établissement public ou privé, notamment aux établissements commerciaux, agricoles, au travail chez des particuliers et aux entreprises familiales.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspecteurs du travail et agents de police. La commission note que, aux termes de l’article 73 de la loi sur les usines, lorsqu’un inspecteur estime que l’emploi d’une personne de moins de 18 ans dans une usine est nuisible à sa santé, il peut mettre fin à cet emploi. Aux termes de l’article 18 de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants, les inspecteurs du travail et les agents de police sont habilités à: i) se rendre dans tout établissement industriel quand ils le jugent utile; ii) examiner le matériel s’ils le jugent opportun; et iii) exercer les compétences nécessaires à la mise en œuvre de cette loi. Relevant que la loi no 10 de 2004, qui modifie la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants de 1993, élargit son champ d’application aux établissements commerciaux, agricoles, au travail chez des particuliers et aux entreprises familiales, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail ou les agents de police sont habilités à se rendre sur ces lieux de travail pour assurer le respect de la loi. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur les activités des inspecteurs du travail et des agents de police, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année, et sur les résultats de ces inspections lorsqu’ils montrent l’importance et la nature des infractions relevant des pires formes de travail des enfants. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes destinés à contrôler l’application des dispositions pénales donnant effet à la convention.
2. Mécanismes destinés à surveiller la mise en œuvre des programmes visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de nouveaux mécanismes de surveillance ont été élaborés après les consultations tripartites; leur utilité est mise à l’épreuve. Elle note également que, d’après les informations données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.25, 19 novembre 2002, paragr. 556 à 558), la Commission interministérielle du travail des enfants et les groupes de planification technique et de surveillance sont chargés de mettre en œuvre les programmes relatifs à l’exploitation économique des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes adoptées par ces organes pour contrôler la mise en œuvre des programmes sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note des allégations de la CISL selon lesquelles, en 2001, sur les 550 000 enfants qui travaillaient, 85 pour cent étaient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle note aussi que la Zambie participe à un programme du BIT/IPEC de trois ans pour jeter les bases nécessaires à l’élimination des pires formes de travail des enfants en Afrique anglophone, et que ce programme a été lancé en 2002. Il vise à doter les gouvernements, les organisations d’employeurs et de travailleurs, les organisations non gouvernementales et les autres partenaires des moyens techniques et de la capacité d’organisation nécessaires pour élaborer et exécuter des programmes destinés à prévenir l’apparition des pires formes de travail des enfants. Il est également censé soustraire les enfants à ces formes de travail, assurer leur réadaptation et leur intégration. S’agissant de la Zambie, le rapport 2002 du BIT/IPEC met en évidence une bonne pratique qui consiste à sensibiliser et à former les policiers pour leur permettre d’identifier les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, et de les orienter vers les institutions sociales compétentes. Le rapport indique aussi que la Fédération des employeurs de Zambie joue maintenant un rôle clé en sensibilisant les employeurs aux dangers et au caractère illégal de l’exploitation des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Zambie n’a pas encore élaboré de programme d’action national pour éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Toutefois, des crédits ont été accordés par le Trésor et par le BIT/IPEC pour demander aux acteurs intéressés en quoi devrait consister le programme d’action national. Le gouvernement ajoute que ce programme sera élaboré d’ici à la fin de l’année. La commission relève qu’il fait actuellement l’objet de consultations et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en vue de son adoption.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions La commission note que, aux termes des articles 4(B) et 17(B) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants, telle que modifiée en 2004, quiconque employant des personnes de moins de 18 ans contrevient aux dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants, telles que définies dans la convention, encourt une amende de 200 000 à 1 million de kwachas et/ou une peine d’emprisonnement allant de cinq à vingt-cinq ans.
Toutefois, la commission note que la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants et le Code pénal prévoient des sanctions différentes en cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Aux termes des articles 3 et 17(B) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants, quiconque utilise, recrute ou offre une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution est passible d’une amende de 200 000 à 1 million de kwachas et/ou d’une peine d’emprisonnement allant de cinq à vingt-cinq ans. Aux termes des articles 38, 140, 144, 146, 147 et 149 du Code pénal, quiconque utilise, recrute ou offre une fille ou une femme à des fins de prostitution est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ans et/ou d’une amende. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures voulues pour harmoniser les sanctions applicables en cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre de garçons ou de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
Article 7, paragraphe 2. Mesures assorties de délais. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de l’ampleur du problème dans le pays, même si le BIT/IPEC prête son assistance à différents acteurs, les programmes qu’ils exécutent ne durent pas assez longtemps pour avoir des effets réels. Le gouvernement ajoute que la Zambie a besoin d’un programme assorti de délais (PAD) afin de lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à collaborer avec le BIT/IPEC pour mettre en place un PAD.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation. La commission note que l’enseignement n’est pas obligatoire en Zambie mais que, lorsqu’un enfant est scolarisé, il doit aller en classe (art. 5(1) et 6(1) du règlement de 1970 sur la présence obligatoire à l’école, tel que modifié en 1994). Elle prend également note de l’indication de la CISL selon laquelle 25 pour cent des enfants en âge d’aller à l’école primaire ne reçoivent aucun enseignement et qu’en 1999 moins de 20 pour cent des enfants parvenaient à intégrer l’enseignement secondaire. D’après le rapport de l’UNICEF sur l’enquête par grappes à indicateurs multiples (1999, p.17), seulement 62 pour cent des enfants en âge d’aller à l’école primaire étaient scolarisés en 1999. La commission relève également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.206, 2 juillet 2003, paragr. 56) se dit préoccupé par le fait que l’enseignement n’est pas gratuit et obligatoire en Zambie, par la diminution du budget de l’éducation, les taux élevés d’abandon scolaire et de redoublement, la piètre qualité de l’enseignement et la pénurie d’enseignants qualifiés, le nombre insuffisant d’établissements et le manque de matériel didactique bien conçu. Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’enseignement primaire est désormais gratuit et que les moyens des écoles communautaires ont été renforcés. Le gouvernement ajoute que la formation des enseignants va être améliorée en vue d’élever la qualité de l’enseignement. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et à rendre l’enseignement primaire obligatoire. Elle le prie de transmettre des informations sur les résultats obtenus.
2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prend note des allégations de la CISL selon lesquelles la prostitution des enfants est répandue dans le pays. Elle relève aussi que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.206, 2 juillet 2003, paragr. 64), le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris à des fins de prostitution et de pornographie, et plus particulièrement parmi les filles, les enfants orphelins et autres enfants défavorisés. Il est également préoccupé par le nombre limité de programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants victimes de ces pratiques. La commission relève toutefois que la Zambie a participé au programme du BIT visant à lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants dans quatre pays d’Afrique anglophone (Kenya, Ouganda, Tanzanie et Zambie (2001-02)). La Zambie participe également à un programme d’action du BIT/IPEC d’une année (2004-05) afin de lutter contre la traite des enfants et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales à Kapiri Mposhi, Chirundu, Lusaka et Livingstone. Le programme vise: i) à faire connaître le problème de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Zambie; ii) à constituer des équipes de volontaires dans les communautés, à les former et à les renforcer afin d’agir rapidement quand des cas d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales sont mis au jour; iii) à renforcer les moyens des travailleurs sociaux communautaires, des unités de police chargées d’apporter un soutien aux victimes, des fonctionnaires du corps judiciaire et des services d’immigration afin de mettre en œuvre les activités de manière efficace; et v) à mener des actions directes pour soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment le programme d’action du BIT/IPEC (2004-05) a contribué à éliminer l’exploitation sexuelle des enfants en Zambie, et d’indiquer si de nouvelles mesures efficaces et assorties de délais ont été adoptées pour lutter contre l’exploitation sexuelle des personnes de moins de 18 ans à des fins commerciales.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, d’après le rapport du BIT/IPEC concernant le programme national sur l’élimination du travail des enfants en Zambie de juin 2004, un programme du BIT/IPEC qui a pris fin en octobre 2003 a permis de soustraire 1 646 enfants aux pires formes de travail des enfants; ils travaillaient dans la rue, chez des particuliers, se livraient à la prostitution ou étaient employés dans des carrières ou des mines. Ces enfants ont bénéficié de mesures de réadaptation, ont eu accès à l’enseignement et leurs parents se sont vu proposer des activités génératrices de revenus. Un autre programme sectoriel du BIT/IPEC qui a pris fin en 2004 a permis de faire cesser l’emploi de 1 200 enfants qui exécutaient des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, et d’assurer leur réadaptation.
S’agissant des enfants qui travaillent comme employés de maison, la commission note qu’un programme du BIT/IPEC de deux ans visant à lutter contre l’exploitation des enfants qui travaillent comme employés de maison a été lancé en 2002 pour les protéger des pratiques d’exploitation, les en soustraire, et assurer leur réadaptation. Le programme a permis de mettre fin à l’exploitation de 290 filles et 220 garçons; la plupart d’entre eux ont été scolarisés. La Zambie participe également à un programme du BIT/IPEC de deux ans lancé en mai 2004 en Afrique subsaharienne et francophone pour prévenir et éliminer l’exploitation des enfants qui travaillent comme employés de maison grâce à l’enseignement et à la formation. Le programme vise à sensibiliser les responsables des questions éducatives, les éducateurs, le personnel administratif scolaire, les enseignants, les artisans locaux, les communautés locales, les médias et les organisations d’employeurs et de travailleurs à la question de l’emploi d’enfants comme domestiques, et à faire comprendre qu’il faut assurer un enseignement de qualité pour prévenir et éliminer ce type de travail. En Zambie et en Ouganda, le programme a pour objet: i) de faire cesser l’exploitation de 400 filles et 150 garçons de moins de 18 ans employés comme domestiques et d’aider leurs parents en leur faisant bénéficier d’une formation génératrice de revenus; et ii) de continuer à soutenir 2 100 filles et 790 garçons soustraits à ces formes d’exploitation et scolarisés. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment ce dernier programme a contribué à soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et à assurer leur réadaptation.
Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission note que, d’après le rapport du BIT/IPEC concernant le programme national sur l’élimination du travail des enfants en Zambie (juin 2004), le ministère de la Jeunesse, des Sports et du Développement des enfants prévoit de soustraire 1 000 enfants des rues aux pires formes de travail des enfants, d’assurer leur réadaptation et de les placer dans des camps du service national où ils pourront bénéficier d’un enseignement et d’une formation.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission prend note des informations données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.25, 19 novembre 2002, paragr. 354-355) selon lesquelles l’éducation des filles est considérée comme une première priorité de la politique nationale de l’éducation. Le ministère de l’Education a lancé un programme pour la promotion de l’éducation des filles qui vise à accroître le nombre de filles scolarisées, à favoriser leurs progrès et à renforcer la qualité de leur éducation en sensibilisant la communauté et les parents, en créant des classes pour filles uniquement et en améliorant les méthodes pédagogiques. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des mesures donnant effet à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un service du travail des enfants a été créé au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et qu’il est chargé de mettre en œuvre les dispositions donnant effet à la convention.
Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que la Zambie a ratifié la convention relative aux droits de l’enfant en 1991.
2. Programme d’éradication de la pauvreté. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.25, 19 novembre 2002, p. 13, paragr. 8), 85 pour cent de la population vivent avec moins de 1 dollar des Etats-Unis par jour. Elle note également qu’en 2000, la Zambie a pu participer à l’Initiative pour alléger l’endettement des pays pauvres très endettés mise en œuvre par le FMI et la Banque mondiale; il s’agit d’une stratégie globale qui vise à réduire la dette des pays pauvres très endettés exécutant des programmes d’ajustement et de réforme soutenus par le FMI et la Banque mondiale. Le gouvernement a par ailleurs adopté un Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) qui vise essentiellement à lutter contre la pauvreté et le VIH/SIDA, à créer des emplois, à promouvoir l’agriculture et le tourisme, à assurer l’accès de tous à l’éducation et à fournir des soins de santé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question du travail des enfants est traitée dans le DSRP. En conséquence, elle prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment le DSRP a contribué de façon notable à éliminer les pires formes de travail des enfants.
Point III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune décision de justice portant sur l’application des dispositions légales qui donnent effet à la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de toute décision de justice concernant des infractions aux dispositions légales donnant effet à la convention.
Point IV. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment des exemplaires ou des extraits de documents officiels, de rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes, et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées; elle le prie aussi de mentionner les enquêtes réalisées, les poursuites engagées et les condamnations et sanctions pénales auxquelles elles ont donné lieu. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.