National Legislation on Labour and Social Rights
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Se référant à son observation, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées sur les points suivants.
I. L’état du droit de la sécurité sociale
1. Partie V (Prestations de vieillesse), articles 28 et 29 de la convention. a) Selon les dispositions de l’article 15 du décret no 67-025 de 1967, le montant mensuel de la pension de vieillesse ou d’invalidité est égal à 20 pour cent de la rémunération mensuelle moyenne servant de base pour le calcul de la pension. La rémunération mensuelle moyenne s’obtient en divisant le total des rémunérations soumises à cotisations pour les trois ou cinq dernières années précédant la date d’admissibilité à pension par le nombre de mois civils correspondant à cette période, le choix étant dicté par l’intérêt de l’assuré. La commission prie le gouvernement d’indiquer, si possible en donnant des exemples, de quelle manière est calculée dans la pratique la rémunération mensuelle moyenne lorsque le bénéficiaire, bien que remplissant les conditions prescrites à l’article 13 dudit décret, n’a pas cotisé au cours des trois ou cinq dernières années précédant la date d’admissibilité à pension. La commission souhaiterait également disposer d’informations concernant l’incidence de ce mode de calcul sur le montant de la pension de vieillesse ou d’invalidité servie à un tel bénéficiaire.
b) La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quelle disposition une prestation réduite est accordée, conformément au paragraphe 2 de l’article 29 de la convention, à une personne protégée qui a accompli un stage de quinze années de cotisation ou d’emploi sans toutefois remplir la condition de vingt ans d’immatriculation prescrite à l’alinéa a), paragraphe 1, de l’article 13 susmentionné.
2. Partie VII (Prestations aux familles), article 43 (durée du stage). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de réduire à trois mois, conformément à la convention, la durée de la période de stage pour l’ouverture du droit aux allocations familiales qui est actuellement de six mois consécutifs d’activité auprès d’un ou plusieurs employeurs (art. 8 et 9 du décret no 65-116 du 18 août 1965).
3. Partie XIII (Dispositions communes), article 69 b) (en relation avec les articles 30 et 38). Prière d’indiquer si l’article 23, paragraphe 2, du décret no 67-025 de 1967 permettant de suspendre la prestation lorsque l’assuré purge une peine privative de liberté a été modifié conformément aux indications données dans les rapports précédents afin de permettre au titulaire d’une pension de bénéficier intégralement de ses droits, même lorsqu’il est entretenu sur des fonds publics.
II. Niveau des prestations
1. Partie XI (Calcul des paiements périodiques). La commission note que le rapport contient le calcul des prestations selon les trois formules prévues par les articles 65, 66 et 67 de la convention en prenant le SMIG comme salaire de référence dans tous les cas. Le rapport précise que, dans le calcul des prestations, la Caisse nationale de sécurité sociale tient compte du SMIG et non du salaire du bénéficiaire type, lequel, dans le contexte nigérien, est difficile à déterminer. Pour ce faire, le gouvernement se réfère à la Convention collective interprofessionnelle qui détermine la branche et la classe d’activité économique auxquelles appartient le bénéficiaire type - l’ouvrier masculin qualifié choisi selon l’alinéa b) du paragraphe 6 de l’article 65 ou le manœuvre ordinaire adulte masculin choisi selon l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 66. Ce choix n’étant pas effectué selon ce qui est prévu par ces dispositions, la commission constate que le gouvernement ne semble pas avoir compris le but et la méthodologie établie par la convention pour le choix du bénéficiaire type et la détermination de son salaire de référence. Le choix du bénéficiaire type selon l’article 65 ou 66 de la convention est nécessaire pour déterminer le salaire de référence d’un ouvrier qualifié ou non qualifié, sur la base duquel il serait possible d’effectuer une comparaison objective du taux de remplacement de prestations servies par les régimes nationaux de différents Membres avec le niveau prescrit par la convention. Le calcul de prestations pour le bénéficiaire type demandé par la convention est donc un exercice qui sert uniquement comme un instrument de contrôle de son application et de comparaison internationale des taux de remplacement dans les pays Membres. La commission observe que, dans le cas du système de sécurité sociale du Niger, cet exercice de contrôle et de comparaison internationale s’avère impossible puisque le salaire du bénéficiaire type n’est pas déterminé selon la méthodologie précise prévue par la convention, mais en fonction du SMIG qui ne peut pas à la fois correspondre au salaire d’un ouvrier qualifié et d’un manœuvre ordinaire. Etant donné que le SMIG doit se rapprocher du salaire d’un manœuvre ordinaire, la commission prie le gouvernement de faire le calcul de prestations dans son prochain rapport uniquement sur la base de l’article 66 de la convention. En outre, afin de pouvoir utiliser le SMIG comme salaire de référence dans le cadre de l’article 66, le rapport doit démontrer qu’il n’y a pas d’écart entre le SMIG et le salaire effectivement perçu par un ouvrier type non qualifié travaillant dans l’industrie mécanique autre que l’industrie des machines électriques ou défini conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 66. Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 67 est applicable aux régimes de sécurité sociale qui protégent tous les résidents et non seulement les salariés, comme c’est le cas au Niger.
2. Article 66, paragraphe 8 (révision des paiements périodiques en cours). Selon l’article 21 du décret no 67-025 de 1967, «les montants des paiements périodiques en cours attribués au titre des pensions peuvent être révisés par décret en Conseil des ministres sur proposition du ministre du Travail à la suite de variations sensibles du niveau général des salaires résultant de variations sensibles du coût de la vie, compte tenu des possibilités financières de la branche des pensions et en fonction de l’évolution du salaire minimum interprofessionnel garanti». Dans son rapport, le gouvernement indique que les régimes de protection sociale gérés par la CNSS prévoient une revalorisation des taux des prestations selon l’augmentation du SMIG. Or aucune augmentation du SMIG n’est intervenue depuis le 1er octobre 1980, date à laquelle il a été fixé à 18 898 francs CFA. Ce faible taux du SMIG s’explique par la situation économique du pays.
La commission comprend donc qu’aucune revalorisation des pensions n’a eu lieu depuis plus de vingt-cinq ans pour prendre en compte l’inflation enregistrée pendant cette période et suivre l’évolution du niveau général des gains. Elle constate également que la revalorisation des pensions est bloquée puisqu’elle est juridiquement subordonnée à l’évolution du SMIG. La commission observe que l’imposition d’une telle condition supplémentaire n’est pas admise par l’article 66, paragraphe 8, de la convention. Etant donné l’importance qu’elle attache au maintien du pouvoir d’achat des pensions, qui constitue très souvent la source de revenus principale voire unique des pensionnés, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour supprimer cette condition de l’article 21 du décret no 67-025 de 1967 afin d’assurer la revalorisation des montants des paiements périodiques en cours attribués notamment pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité temporaire) à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie, comme l’exige l’article 66, paragraphe 8, de la convention. Prière de communiquer également les données statistiques complètes requises par le formulaire de rapport sous le titre VI, article 65.
3. Partie VII (Prestations aux familles), article 44 (valeur totale des prestations). Selon les statistiques fournies dans le rapport, en 2002 le montant total des prestations en espèces attribué aux personnes protégées (1 694 076 908 francs CFA) surpassait 3 pour cent du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées (153 046). La commission constate toutefois que le montant du SMIG de 18 898 francs CFA auquel le gouvernement se réfère n’a pas varié depuis 1980, et par conséquent ne reflète plus le montant actuel du salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément à l’article 66 de la convention. Dans ces conditions, et afin d’être à même d’apprécier la mesure dans laquelle la valeur totale des prestations aux familles atteint le niveau prescrit par la convention, la commission prie le gouvernement de recalculer la valeur totale des prestations aux familles en fonction du salaire d’un manœuvre ordinaire, comme le demande l’article 44 de la convention.