National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur engagement. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que les officiers appartenant aux forces ordinaires ou aux cadres de réserve n’ont pas le droit de dénoncer leur engagement mais peuvent être autorisés à le faire par le Président, en vertu de l’article 11 de la loi de 1949 sur l’armée de l’air, de la loi de 1950 sur la marine et de la loi de 1949 sur l’armée de terre. Elle avait également noté qu’aux termes de cet article 10 tout officier est tenu de servir «tant qu’il plaira au Président». Se référant aux paragraphes 33 et 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que, conformément à la convention, on ne saurait priver les militaires de carrière du droit de quitter le service en tant de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.
Le gouvernement indique dans son rapport que les autorités compétentes ont été saisies de la question et que, au terme de près de deux décennies de guerre civile, le gouvernement et les militants se sont engagés dans un processus de paix et le problème devra être abordé sous ce jour. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rendre les dispositions statutaires régissant la démission des officiers en temps de paix conformes à la convention.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus. La commission avait précédemment noté qu’en réponse à l’observation générale de 1998 le gouvernement indiquait qu’il n’y a pas de prisons privées dans le pays, mais qu’un système de placement à l’extérieur (en vigueur depuis 1974) permet d’employer des détenus hors de l’enceinte des prisons dans deux institutions du secteur privé et que des détenus sont employés en prison et à l’extérieur par des entreprises privées à des travaux de construction de bâtiments pénitentiaires et à des travaux connexes d’entretien. La commission avait également pris note des indications du gouvernement concernant le consentement des détenus à travailler, leur rémunération et leurs conditions de travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie d’accords conclus par les autorités pénitentiaires avec des entrepreneurs privés pour l’emploi de détenus, ainsi que du formulaire d’acceptation que les détenus doivent signer.