ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission se réfère à son observation et prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note avec intérêt de la mission effectuée par le Bureau en juillet 2005 ainsi que des informations fournies par le comité technique chargé des rapports. La commission note que le gouvernement libyen s’est félicité de la mission et a déclaré s’engager à respecter ses obligations qui découlent de la convention. La commission prend note avec intérêt de la demande du gouvernement de lui fournir une assistance technique afin de formuler sa législation et de mettre celle-ci, ainsi que les décisions prises par le gouvernement, en conformité avec les conventions de l’OIT relatives à la sécurité sociale. Elle espère qu’à la suite de cette assistance le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, dans la législation et la pratique, aux dispositions de la convention au sujet desquelles elle avait formulé des commentaires.

1. Partie II (Prestations d’invalidité), article 9; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16; et Partie X (Prestations de survivants), article 22 de la convention. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci reconnaît que, grâce aux explications fournies par la mission du BIT, il a été possible au gouvernement de transmettre les informations requises sur le montant des différentes prestations. La commission prend note à cet égard des informations statistiques sur le nombre et le montant des prestations de la sécurité sociale ainsi que des exemples fournis pour clarifier les dispositions de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. En ce qui concerne les prestations de survivants, la commission note que le calcul des prestations est basé sur trente-quatre ans de service des personnes assurées. Compte tenu du fait que, aux termes de la Partie X de la convention, le montant des prestations de survivants devrait normalement représenter, dans le cas d’une veuve avec deux enfants, 40 pour cent au moins du salaire type lorsque le stage maximum prescrit par le paragraphe 1 a) de l’article 63 a été accompli (en principe quinze ans de cotisation ou d’emploi), la commission voudrait que le gouvernement base ses calculs pour un bénéficiaire type (veuve avec deux enfants) dont le soutien de famille a accompli un stage de quinze ans au moment de l’éventualité.

2. Partie X (Prestations de survivants), article 24, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la période minimale de cotisation ou d’emploi requise pour avoir droit à une pension de survivants, et de transmettre les textes des règlements adoptés en application de l’article 21(c) de la loi no 13 de 1980. Elle avait noté à ce sujet que la commission technique avait recommandé de réexaminer les règlements sur la sécurité sociale au sujet de la période minimum de service et des cotisations de la sécurité sociale ouvrant droit à une pension, conformément aux dispositions de la convention no 128. La commission voudrait que le gouvernement indique si une épouse dont l’époux assuré décède après cinq ans de cotisation ou d’emploi a droit à une pension de survivants.

3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, en relation avec la Partie II (Prestations d’invalidité), article 10; Partie III (Prestations de vieillesse), article 17; et Partie IV (Prestations de survivants), article 23. a) Dans le but de comparer le montant établi par la convention et celui des paiements périodiques établi dans la législation nationale, le gouvernement est prié de fournir les informations statistiques actualisées demandées dans le formulaire de rapport sous les Titres I-IV des articles 26 ou 27 de la convention, selon que l’un ou l’autre est utilisé, indiquant en particulier le salaire d’un ouvrier masculin qualifié (déterminé conformément à l’article 26, paragraphe 6) et/ou le salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin (déterminé conformément à l’article 27, paragraphe 4).

b) Article 29 (Révision du montant des paiements périodiques en cours). En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la coopération avec l’OIT, le gouvernement entreprendra une étude pour indiquer la situation financière pour l’évaluation des prestations, conformément à l’article 28 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. Il serait possible, sur la base de cette étude, d’augmenter les paiements prévus à l’article susmentionné. Compte tenu de l’importance qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours, conformément à l’article 10 (prestations d’invalidité), à l’article 17 (prestations de vieillesse) et à l’article 23 (prestations de survivants), devrait être révisé pour tenir compte des variations du coût de la vie et du niveau général des gains. La commission espère que le gouvernement révisera en conséquence le montant des prestations. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations à ce sujet.

4. Partie VI (Dispositions communes), article 35. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que, en vertu de l’article 34 de la loi no 13 de 1980, la situation financière du Fonds de la sécurité sociale doit être examinée par un ou plusieurs actuaires tous les trois ans. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si de tels études et calculs actuariels concernant l’équilibre financier de la sécurité sociale ont été menés récemment et, si c’est le cas, de fournir les résultats de ces études. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que des discussions ont été engagées avec le BIT sur la nécessité de mener une étude actuarielle pour permettre au Fonds de la sécurité sociale d’évaluer le nombre de participants ainsi que les prestations en espèces et en nature qui seront fournies et la valeur des cotisations des assurés à l’avenir. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer