National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 47 du nouveau Code du travail (loi no 33-2004/AN du 14 septembre 2004) continue de ne couvrir que l’élément de quid pro quo. En se référant à son observation générale de 2002, la commission demande au gouvernement de lui indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour prévenir et empêcher le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile dans la pratique. Prière de fournir aussi des informations sur l’application pratique de l’article 47, y compris des informations sur le nombre et l'issue de plaintes portées devant les tribunaux.
2. Article 2. Promotion du principe de la convention. La commission note avec intérêt l’adoption du document de politique nationale de promotion de la femme par le décret no 2004-486/PRES/PM/MPF du 10 novembre 2004. Le gouvernement est prié de fournir copie de ce document ainsi que des informations sur les mesures prises dans le contexte de cette politique pour promouvoir le principe d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, ainsi que les résultats obtenus.
3. Article 5. Mesures de protection à l’égard des femmes. Se référant à son commentaire antérieur, la commission accueille favorablement que l’article 107 du Code du travail de 1992, qui prévoyait que les femmes ne peuvent être maintenues dans des emplois reconnus au-dessus de leurs forces et doivent être affectées à des emplois convenables, n’a pas été maintenu dans le nouveau Code. La commission note cependant que, conformément à l’article 140 du nouveau Code, «la nature des travaux interdits aux femmes est déterminée par voie réglementaire après avis de la Commission consultative du travail». Le gouvernement est prié de fournir copie de toute disposition réglementaire pertinente ainsi que la liste des tâches interdites aux femmes, et les motifs de l'interdiction.
4. La commission note en outre que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue, sous les parties pertinentes, dans les termes suivants:
[…]
2. Discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale et la race. La commission note que l’article premier du projet du Code du travail a repris presque mot pour mot les dispositions de l’article premier de la convention, en intégrant la «couleur» et l’«ascendance nationale» aux critères interdits de discrimination. La commission réitère son intérêt de voir le texte définitif du Code du travail finalement adopté. En se référant une nouvelle fois à ses précédentes demandes directes concernant l’amendement du Code pénal qui fait de la discrimination raciale une infraction pénale, la commission prie le gouvernement de transmettre au Bureau la copie de l’amendement au Code pénal, des informations sur l’application de cet amendement dans la pratique ainsi que sur les décisions judiciaires.
3. Article 2. Promotion de la politique nationale. La commission note les différentes stratégies, mentionnées dans le rapport du gouvernement, qui ont été adoptées ou envisagées en vue de promouvoir l’emploi et la formation professionnelle. Elle note en particulier l’adoption du «Cadre stratégique de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle au Burkina Faso» et les projets d’Observatoire de l’emploi et de la formation professionnelle et de loi d’orientation de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle qui y sont mentionnés. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer dans quelle mesure et par quels moyens ces stratégies aident à promouvoir l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de formation afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et de lui faire parvenir le texte complet du «cadre stratégique».
4. Egalité de traitement entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre des précisions sur l’application en pratique de la loi du 28 avril 1998 garantissant un égal accès à l’emploi sans distinction dans le secteur public. La commission rappelle également sa précédente demande directe et prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises en vue d’améliorer le niveau d’éducation des femmes, sur les résultats des mesures concernant la participation des femmes dans la formation professionnelle et universitaire et concernant leur promotion à des postes de direction, ainsi que sur l’état d’avancement du projet de législation promouvant le développement des femmes en milieu rural. La commission prend note de la création en 2002 d’un ministère de la Promotion de la femme et prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités par lesquelles le ministère cherche à promouvoir les principes de la convention.
6. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques dans son rapport et souhaite lui rappeler l’importance de ces statistiques pour évaluer les progrès réalisés et pour permettre une meilleure promotion des principes contenus dans la convention. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations statistiques récentes, ventilées par sexe, race et origine ethnique, sur la répartition des Burkinabés dans les différents secteurs de l’économie et professions.