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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Morocco (RATIFICATION: 1966)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de certaines dispositions du Code de la presse (art. 20, 28, 29, 30, 41, 42, 52 et 53 du dahir n° 1-58-378 du 15 novembre 1958, tel que modifié par la loi no 77-00 du 3 octobre 2002), ceci dans la mesure où ces dispositions prévoient que leur violation peut être sanctionnée par l’imposition de peines de prisons, qui comportent l’obligation de travailler en vertu des articles 24, 28 et 29 du Code pénal et de l’article 35 de la loi no 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il se penche actuellement sur la révision du Code de la presse, l’objectif étant d’annuler les articles permettant d’imposer aux journalistes des peines privatives de liberté. Le projet de Code de la presse est en cours d’élaboration avec les acteurs du paysage médiatique national.

La commission prend note de cette information. Elle espère que la révision du Code de la presse pourra intervenir rapidement et qu’aucune de ses dispositions ne permettra d’imposer du travail forcé, sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Prière de communiquer copie du nouveau Code de la presse dès qu’il aura été adopté. Dans cette attente, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, le cas échéant, copie des décisions judiciaires qui auraient été prises en vertu des dispositions susmentionnées du Code de la presse actuellement en vigueur et aux termes desquelles une peine de prison aurait été prononcée.

2. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer s’il a été fait usage de l’article 179 du Code pénal qui punit d’une peine d’emprisonnement et d’une amende toute offense commise envers la personne du Roi et de l’Héritier du trône ou envers les membres de la famille royale et, dans l’affirmative, de communiquer copie des décisions judiciaires qui auraient été prononcées sur cette base.

3. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse une copie du dahir no 1-58-377 du 15 novembre 1958 relatif aux rassemblements publics, tel que modifié par la loi no 76-00 du 23 juillet 2002.

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