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Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Democratic Republic of the Congo (RATIFICATION: 2001)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail et de la loi no 016/2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail.

Article 2 de la convention.  La commission note que l’article 1 du Code du travail exclut de son champ d’application les magistrats, les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général, et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers. La commission rappelle que les agents de la fonction publique, quels que soient leurs rôles, fonction et type de poste, sont couverts par la convention et doivent avoir le droit de constituer des organisations professionnelles au même titre que les autres travailleurs, et ce à l’exception des agents des forces armées et de la police (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 48, 49 et 55). En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations quant à la législation et la réglementation régissant les magistrats et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers afin de connaître leurs droits relatifs à la constitution d’organisations. La commission demande également au gouvernement de fournir des précisions quant au droit de constituer des organisations des agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général.

Article 3. 1. La commission note que l’article 241 du Code du travail énonce les conditions à remplir pour être chargé de l’administration et de la direction d’une organisation syndicale. Le premier alinéa établit l’obligation d’être âgé d’au moins 21 ans et d’être de nationalité congolaise, le paragraphe a) du second alinéa prévoit l’exclusion des personnes qui, au cours des trois dernières années, ont fait l’objet d’une condamnation à une peine de servitude pénale de trois mois, à l’exception des délits de presse à caractère syndical, et le paragraphe e) du second alinéa prévoit l’exclusion des personnes qui ont déjà été condamnées pour une infraction de droit commun à une peine de servitude pénale principale, égale ou supérieure à trois ans, et qui n’ont pas été réhabilitées.

S’agissant du premier alinéa de l’article 241, la commission rappelle que les restrictions concernant la nationalité ne devraient pas être trop strictes et la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 118).

S’agissant du paragraphe a) du second alinéa de l’article 241, la commission note que la restriction quant à l’éligibilité à la direction syndicale ne s’applique pas aux personnes ayant fait l’objet de délits de presse à caractère syndical. Toutefois, la commission remarque que la formulation du paragraphe a) pourrait avoir pour effet d’exclure la candidature de personnes ayant fait l’objet de condamnation pour d’autres délits ou crimes relevant de leurs activités syndicales, notamment en ce qui concerne le droit de grève. La commission note aussi que l’exclusion du paragraphe e) du second alinéa de l’article 241 ne prévoit aucun délai précis après lequel les personnes condamnées à une peine de servitude pénale principale, égale ou supérieure à trois ans, pour un délit de droit commun pourront soumettre leur candidature en tant que membres de l’administration ou de la direction d’un syndicat. La commission rappelle que seules les condamnations pour des actes qui, par leur nature mettent en cause l’intégrité de l’intéressé et présentent des risques vérifiables pour l’exercice de ses fonctions syndicales peuvent être motif de disqualification pour les élections à un poste à la direction ou à la représentation du syndicat (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 120).

La commission demande donc au gouvernement: 1) d’amender l’article 241(1) du Code du travail afin d’assouplir les exigences quant à la nationalité des personnes chargées de l’administration et de la direction des syndicats, notamment en prévoyant plutôt une période de résidence acquise comme condition d’éligibilité; et 2) de modifier le paragraphe a) du second alinéa de l’article 241 du Code du travail afin que ne soient pas exclues les candidatures de personnes ayant fait l’objet de condamnation en raison d’un délit ou crime relevant de leurs activités syndicales; et finalement 3) de modifier le paragraphe e) du second alinéa de l’article 241 du Code du travail, afin de permettre aux personnes condamnées à une peine de servitude pénale principale, égale ou supérieure à trois ans, pour un délit de droit commun de soumettre, après un certain délai, leur candidature en tant que membre de l’administration ou de la direction d’un syndicat.

2. Outre l’article 42 de la Constitution de la transition qui reconnaît le droit de grève, la commission note que l’article 315 du Code du travail prévoit un droit à la cessation collective de travail en cas de conflit collectif de travail. La commission note également que l’article 315(4) établit que les modalités d’exercice du droit de grève ou de lock-out sont celles fixées par arrêté du ministre ayant le Travail et la Prévoyance sociale. La commission note finalement que l’article 326 du Code du travail prévoit qu’une amende et/ou une peine de servitude pénale de maximum six mois peuvent être imposées à un individu qui contreviendrait à l’article 315.

La commission rappelle que la grève devrait pouvoir être utilisée pour appuyer les positions des organisations en regard aux grandes orientations politiques économiques et sociales du gouvernement, en particulier lorsque ces politiques ont des effets immédiats sur leurs membres (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165 et 166). La commission rappelle également que l’application de sanctions pénales disproportionnées n’est pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables et que, si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises et un droit d’appel devrait exister à cet égard (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 176-178). La commission demande donc au gouvernement de fournir des précisions quant à la possibilité, en pratique, pour les organisations d’exercer leur droit de grève dans les cas de manifestation en rapport aux grandes orientations politiques économiques et sociales du gouvernement. Elle lui demande également de préciser si un arrêté ministériel au sujet des modalités d’exercice du droit de grève a été adopté et, dans l’affirmative, d’en fournir le texte. En outre, la commission demande au gouvernement d’amender l’article 326 du Code du travail afin de ne plus permettre l’imposition de sanctions excessives.

3. La commission note que les articles 304 du Code du travail et 27 de la loi n016/2002 prévoient que, suite à l’épuisement des procédures de conciliation et de médiation, un recours au tribunal du travail est possible. La commission note aussi que l’article 28(1) de la loi no 016/2002 édicte que le tribunal peut, dès l’expiration du délai de grève, être saisi par l’une des parties afin de statuer sur le conflit collectif de travail les opposant. La commission note que l’article 28(3) de la même loi édicte qu’une telle saisine a pour effet de suspendre la grève ou le lock-out. La commission note finalement que la loi n016/2002 ne contient pas de disposition précise relative à l’effet des jugements du tribunal du travail.

A cet égard, la commission rappelle que, dans les cas où un arbitrage est prévu par la loi afin de permettre une résolution du conflit de travail, l’arbitrage doit être volontaire et ne pas empêcher un recours à la grève, à l’exception de circonstances particulières telle la prestation de services essentiels. La commission rappelle aussi qu’un arbitrage pouvant être imposé par la volonté d’une seule des parties et dont les effets sont obligatoires, équivaut à un arbitrage obligatoire et n’est pas conforme au principe de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 256-257). En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des précisions quant à la procédure de saisine des tribunaux du travail dans le contexte d’un conflit collectif de travail ainsi qu’aux effets du jugement en résultant. Dans le cas où l’effet du jugement serait obligatoire, la commission demande au gouvernement de modifier la loi n016/2002 afin de tenir compte des commentaires précédents et de ne pas permettre un arbitrage obligatoire.

Article 4. La commission note que l’article 251 du Code du travail prévoit que les organisations syndicales peuvent être dissoutes de plein droit lorsque les deux tiers des membres réunis en assemblée générale votent la dissolution. La commission considère que de telles règles devraient normalement être une question réglée par les statuts et règlements des organisations syndicales et non par la législation. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard pour modifier l’article 251 du Code du travail.

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