National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission prend note des discussions engagées au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2005. La commission prend note également des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2216, 2244 et 2251 (voir le 337e rapport, juin 2005).
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant les restrictions imposées au droit de grève et l’allégation de violation dans la pratique des droits syndicaux accordés par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations au sujet des commentaires de la CISL.
La commission note que le Code du travail fait l’objet d’une révision. Elle espère que le projet de modifications prendra en considération la demande antérieure de la commission de modifier les articles suivants du Code du travail ou d’autres textes législatifs de manière à les rendre conformes à l’article 3 de la convention:
– l’article 410 du Code du travail (prévoyant que les deux tiers au moins du nombre total de travailleurs doivent être présents à la réunion, et que la décision de recourir à une grève doit être prise par au moins la moitié du nombre de délégués présents), afin d’abaisser le quorum requis pour un vote de grève, lequel est considéré par la commission comme trop élevé et susceptible d’empêcher le recours à une grève, en particulier dans les grandes entreprises;
– l’article 410 du Code du travail, de manière à supprimer l’obligation d’indiquer la durée d’une grève;
– l’article 412 du Code du travail, de manière que tout désaccord au sujet des services minimums dans les organisations chargées de la sécurité, de la santé et de la vie des personnes ainsi que des intérêts vitaux de la société, dans lesquels le service minimum doit être assuré au cours d’une grève, soit réglé par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au différend, et non par l’organe exécutif;
– l’article 413 du Code du travail, de manière que, lorsqu’une grève est interdite, tout désaccord concernant un différend collectif soit réglé par un organe indépendant et non par le gouvernement; et
– l’article 11 de la loi sur les principes fondamentaux de l’emploi public et l’article pertinent de la loi sur le transport par chemins de fer fédéraux, de manière que les employés des chemins de fer et du service public, qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, bénéficient du droit de grève.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée des nouveaux développements au sujet de l’amendement du Code du travail et de fournir copie du texte modifié, aussitôt qu’il sera adopté.