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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Uruguay (RATIFICATION: 1989)

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1. La commission note que, d’après la communication de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT), reçue en octobre 2002, la loi no 16045 qui interdit toute discrimination constituant une violation du principe de l’égalité de chances et de traitement à l’égard des deux sexes n’a presque pas été appliquée, car elle est peu connue, même parmi les magistrats, les avocats et les enseignants. En outre, le syndicat souligne que cette loi est insuffisante et qu’il faudrait la modifier. Il faudrait notamment mettre en place une procédure de recours d’accès facile, car l’actuel Code général des procédures permet de ne pas faire usage de la procédure prévue par la loi, renverser la charge de la preuve qui incombe désormais aux employeurs et protéger les travailleurs contre d’éventuelles représailles, mettre en place des sanctions suffisamment dissuasives et prévoir des mesures d’incitation économique et de reconnaissance pour les employeurs qui prennent des dispositions en faveur de l’égalité. Par ailleurs, les travailleurs signalent qu’il n’existe pas de contrôle approprié du respect des normes en vigueur et que, si la responsabilité du contrôle incombe à l’inspection du travail, celle-ci n’a pas accordé une importance suffisante aux problèmes de discrimination. Par ailleurs, la PIT-CNT affirme que les institutions ne soutiennent pas assez les activités de la Commission tripartite sur l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi, et que celle-ci ne dispose pas des infrastructures nécessaires pour remplir sa mission. Enfin, elle indique que les taux de chômage des femmes sont plus élevés que ceux des hommes. La commission note que ces problèmes sont liés aux questions générales sur l’égalité traitées dans la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Le principe de l’égalité est indivisible et la plupart des difficultés qui apparaissent lorsque l’on essaie de parvenir à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sont étroitement liées à la condition des femmes et des hommes dans l’emploi et la société; lorsque les inégalités sont répandues, il n’est pas possible d’assurer une évaluation non discriminatoire du travail accompli par les hommes et les femmes, ni de garantir que chacun ait le droit de bénéficier de l’ensemble des composantes de la rémunération sans distinction de sexe.

2. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire à propos de la communication de la PIT-CNT, notamment en ce qui concerne l’application de la loi no 16045. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les initiatives menées pour mettre en place les procédures de recours flexible que la commission évoque aussi dans les commentaires sur la convention no 111, d’indiquer les mesures adoptées pour renforcer l’action de l’inspection du travail en matière d’égalité et le soutien dont bénéficie la commission tripartite.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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