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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication datée du 31 août 2004 transmise par la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KSPU), qui contient des observations sur l’application de la convention no 100. Comme ces observations concernent l’égalité des sexes dans l’emploi en général, la commission s’y intéresse dans le cadre de la convention no 111. La commission note également les commentaires supplémentaires de la KSPU que le gouvernement lui a transmis en septembre 2005.

2. Articles 2 et 3 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. D’après la KSPU, il existe de nombreux obstacles à l’égalité des sexes sur le marché du travail. Les femmes sont victimes de nombreuses discriminations à l’embauche, de la part des employeurs, ce qui limite leurs possibilités d’emploi, et de plus en plus de femmes sont cantonnées dans des emplois, des professions et des secteurs où les rémunérations sont peu élevées. Selon le syndicat, les employeurs du secteur public comme du secteur privé indiquent ouvertement qu’ils préfèrent employer des hommes, et le Service national de l’emploi encourage ce type de discriminations en priant les employeurs de préciser s’ils souhaitent employer un homme ou une femme, et en indiquant cette préférence dans les annonces de vacances de poste. La formation dispensée aux inspecteurs du travail ne leur permet pas de faire face aux pratiques de recrutement discriminatoires, et il n’existe aucune statistique sur le nombre de plaintes et d’infractions relatives à la discrimination. Répondant aux observations de la KSPU, le gouvernement déclare en des termes généraux qu’il prend des mesures pour que tous les citoyens jouissent de leurs droits au travail sans distinction fondée sur le sexe, et mentionne les dispositions sur l’égalité de chances en matière d’emploi contenues dans la Constitution et la législation du travail. Notant que la KSPU reconnaît les efforts du gouvernement pour combattre les discriminations sur le marché du travail, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes qui ont été prises pour éliminer les pratiques discriminatoires fondées sur le sexe dans les secteurs public et privé, et en particulier au moment du recrutement.

3. La commission renvoie également à ses précédents commentaires concernant les inégalités des sexes sur le marché du travail ukrainien, dans lesquels elle souligne que, de manière générale, il ne suffit pas d’interdire la discrimination pour la supprimer. Pour atteindre les objectifs de la convention, il est indispensable de prendre des mesures concrètes et suivies pour promouvoir et assurer en pratique l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes qui travaillent ou cherchent à travailler. Etant donné le contexte, la commission estime qu’il faudrait mener une action pour mieux faire comprendre le principe de l’égalité aux fonctionnaires, aux travailleurs et aux employeurs, et pour que le public y soit davantage sensibilisé. Il faudrait également prendre des mesures pour permettre aux hommes et aux femmes de concilier le travail et les responsabilités familiales, conformément à la convention no 156, ratifiée par l’Ukraine, notamment des mesures visant à promouvoir l’égalité de chances en matière de formation professionnelle, de reconversion et de carrière, à mettre en œuvre les dispositions légales sur l’égalité dans l’emploi et la profession et à assurer l’égalité au travail par le biais de la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures spécifiques prises ou envisagées pour supprimer les inégalités hommes-femmes dans l’emploi et la profession, en mentionnant toute collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en la matière, et en donnant des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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