National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants La commission note que l’article 18(2) de la Constitution stipule qu’il est interdit de réduire quiconque en esclavage ou en servitude ainsi que de se livrer à la traite d’êtres humains, quel qu’en soit le but. Elle relève en outre, dans la réponse de l’Ethiopie au questionnaire relatif à la violence contre les enfants (ci-après dénommé réponse sur la violence contre les enfants), soumise en mai 2005 par le ministère du Travail et des Affaires sociales à l’expert indépendant chargé par le Secrétaire général des Nations Unies de conduire une étude mondiale sur la violence contre les enfants, que le Code pénal modifié de 2004 érige en délit la traite de femmes, d’enfants et d’adolescents aux fins de prostitution. Constitue également un délit la traite (à l’intérieur et à l’extérieur du pays) de femmes et de mineurs aux fins d’exploitation par le travail. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du Code pénal modifié de 2004.
2. Travail forcé et obligatoire. La commission note que l’article 18(3) de la Constitution interdit le travail forcé ou obligatoire et que l’article 36 interdit l’exploitation de tout enfant. La commission prend bonne note de cette information.
3. Recrutement forcé d’un enfant en vue de son utilisation dans un conflit armé. La commission note qu’en vertu de l’article 4(3) de la proclamation no 27/1996 sur les forces armées, le ministère de la Défense peut, en fonction de critères définis par lui, recruter à des fins militaires des personnes aptes et volontaires. Elle note que selon les informations dont dispose le Bureau, l’âge minimum de recrutement est de 18 ans et que le service militaire n’est pas obligatoire en Ethiopie. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie des textes interdisant le recrutement d’enfants de moins de 18 ans pour leur utilisation dans un conflit armé.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission relève, dans la réponse du pays sur la violence contre les enfants, que l’article 636 du Code pénal modifié punit l’exploitation de la prostitution d’autrui, qu’elle soit directe ou qu’elle ait lieu dans une maison consacrée à un tel commerce. L’article 640 érige en délit tout acte sexuel ou autre acte immoral et contraire aux bonnes mœurs commis dans un lieu public. Selon l’article 641, quiconque fabrique, importe, exporte, transporte, réceptionne, détient, montre en public, vend ou loue, distribue et diffuse du matériel obscène ou indécent, se rend coupable d’un délit. La commission note que la législation applicable ne semble pas contenir de dispositions interdisant explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est interdit dans la législation nationale.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Production et trafic de stupéfiants. La commission note que la proclamation de 1942 sur les drogues dangereuses interdit la vente et l’importation d’opium, de coca, de cannabis, indica ou datura, ou de l’un quelconque de leurs alcaloïdes ou dérivés, et d’héroïne sans une autorisation ou une licence délivrée conformément aux prescriptions de la loi. Etant donné que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants au sens des instruments internationaux qui portent sur le sujet, ne semble pas être interdit par la législation éthiopienne applicable en la matière, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour ce faire.
Alinéa d). Travaux dangereux. 1. Interdiction générale. La commission note que l’article 36(d) de la Constitution stipule que «tout enfant a le droit d’être préservé de l’exploitation et ne doit pas être obligé ni autorisé à exécuter des travaux qui peuvent être dangereux ou préjuciables à son éducation, à sa santé ou à son bien-être». Elle note également qu’en vertu de l’article 89(3) de la proclamation no 377/2003 sur le travail il est interdit d’employer des jeunes travailleurs (c’est-à-dire toute personne âgée de 14 ans révolus mais n’ayant pas encore 18 ans) dans des travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, mettent en danger leur santé. La commission prend bonne note de cette information.
2. Travail indépendant. La commission note que l’article 3(2) de la proclamation no 377/2003 sur le droit du travail stipule que «la présente proclamation ne s’applique pas aux relations d’emploi suivantes découlant d’un contrat de travail: … d) les contrats en vertu desquels des personnes travaillent dans leur propre entreprise ou engage leur propre responsabilité professionnelle». La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs de moins de 18 ans qui ne relèvent pas d’une relation de travail, tels que les indépendants, soient préservés des travaux, qui par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 89(4) de la proclamation no 42 de 1993 sur le travail, modifiée par la proclamation no 377/2003 sur le travail, stipule que le ministre du Travail «peut dresser une liste d’activités interdites aux jeunes travailleurs, comprenant en particulier: a) le transport de passagers et de marchandises par la route, par avion et sur les voies navigables, le travail dans des docks et des entrepôts, qui consiste à soulever, tirer ou pousser de lourdes charges et tout travail de ce type; b) le travail lié à la production d’électricité, dans des centrales ou des installations de transport d’électricité; c) le travail souterrain, dans des mines, des carrières et des sites assimilés; d) le travail dans des stations d’épuration et le creusement de tunnels». Le gouvernement indique que le ministre du Travail et des Affaires sociales a promulgué le 2 septembre 1997, en vertu de l’article 89(4) de la proclamation sur le travail et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que les institutions compétentes, un décret sur l’interdiction du travail des jeunes. L’article 4(1) de ce décret contient une liste complète des types de travail dangereux, qui comporte (outre les activités déjà énumérées à l’article 89(4) de la proclamation sur le travail): le travail dans des températures extrêmes, le travail comportant l’exposition à une lumière intense, le bâtiment, les travaux de soudage et de moulage, la production de tabac ou d’alcool, le travail dans les motels et les cabarets. Cette liste est complétée par une disposition générale stipulant que toute autre forme de travail risquant de porter préjudice à la santé physique ou morale de jeunes travailleurs est interdite. L’article 5 indique les poids maximum autorisés. La commission note que le gouvernement indique que cette liste est révisée à intervalles réguliers.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Le gouvernement indique que les services d’inspection du travail veillent à l’application du droit du travail. La commission note qu’en vertu des articles 177 et 178 de la proclamation sur le travail, les inspecteurs du travail sont chargés de: a) veiller à l’application de la proclamation et de tout règlement d’application; b) classer les activités ou les entreprises dangereuses; c) se rendre sur tout lieu de travail qu’ils jugent nécessaires d’inspecter; d) réaliser des statistiques sur les conditions de travail; e) prendre des mesures administratives pour mettre en œuvre la proclamation. De plus, l’article 186 habilite les inspecteurs du travail à saisir les autorités chargées de trancher les conflits de travail de toute infraction aux dispositions de la proclamation.
2. Police et système judiciaire. Le gouvernement indique que les autres institutions responsables de la surveillance de l’application des dispositions donnant effet à la convention sont la police et la justice. Pour la réparation pénale, les incidents sont signalés à la police qui procède à une enquête. Le gouvernement indique que des mesures de plus vaste portée sont en cours d’adoption en vue de s’assurer que les unités de police participent de façon plus active à la lutte contre les pires formes de travail des enfants. En particulier, la police et le Forum des ONG sur les enfants de la rue en Ethiopie ont mis sur pied un programme de protection de l’enfance au sein de la commission de la police municipale de la capitale. Dans ce contexte, des unités de protection de l’enfance ont été créées dans les quartiers. Le personnel de ces unités se compose notamment d’agents de police, hommes et femmes, et de travailleurs sociaux qui se chargent de toutes les activités visant à lutter contre la maltraitance et l’exploitation des enfants. Il est prévu d’étendre ce programme aux régions.
La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer sur les activités des mécanismes de surveillance susmentionnés et l’impact du programme de protection de l’enfance sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Le gouvernement indique que l’élaboration de programmes destinés à répondre aux problèmes mentionnés dans la convention n’est pas encore terminée mais qu’elle se poursuivra après l’analyse approfondie de l’enquête de 2001 sur le travail des enfants. Il ajoute qu’au nombre des mesures prises pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants figure la mise en place d’un plan national d’action pour l’enfance qui porte sur la période 2003-2010. La commission relève, dans la réponse du pays sur la violence contre les enfants, que les principaux volets du plan d’action national pour l’enfance 2003-2010, qui a été récemment adopté, portent sur: a) l’enseignement de qualité; b) les installations sanitaires, eau potable, assainissement, alimentation et nutrition; c) la lutte contre le VIH/SIDA; d) la protection des enfants contre les mauvais traitements, l’exploitation et la violence; e) l’aide aux enfants qui se trouvent dans des situations particulièrement difficiles; f) la réduction du travail des enfants. L’exécution de ce programme est confiée à un comité directeur pour l’enfance qui relève du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’exécution du plan national d’action pour l’enfance 2003-2010 et son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission constate, à la lecture de la réponse du pays sur la violence contre les enfants, que le Code pénal modifié de 2004 prévoit des peines d’incarcération et des amendes suffisamment efficaces et dissuasives pour quiconque: a) se livre à la traite de jeunes aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail; b) exploite directement ou indirectement la prostitution; et c) fabrique, importe, exporte ou vend du matériel pornographique. Elle note également que l’article 185 de la proclamation de 2003 sur le travail prévoit des peines ou des amendes pour tout employeur ou syndicat qui enfreint les règlements et directives promulgués conformément à la proclamation en ce qui concerne la sécurité des travailleurs, ou commet un acte qui expose la vie et la santé d’un travailleur à un grave danger, ou ne garantit pas à des travailleuses et à des jeunes travailleurs la protection spéciale prévue à leur intention dans la proclamation sur le travail. La commission prie le gouvernement de l’informer des sanctions infligées dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. 1. Traite et exploitation sexuelle. Le gouvernement indique que des mesures sont prises pour mettre en place le plan national d’action contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la maltraitance des enfants en Ethiopie (2005). Ce programme comportera également des volets prévention, protection et réadaptation pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les données de l’UNICEF, l’Ethiopie figure parmi les dix premiers pays dont sont originaires les enfants victimes de la traite à partir de l’Afrique. Chaque année, des milliers de femmes et de filles sont ainsi transportées de l’Ethiopie au Moyen-Orient et en particulier au Liban, en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis. La commission note en outre que, selon les données de l’Organisation internationale pour les migrations, les Ethiopiens pauvres vendent leurs enfants pour une somme aussi dérisoire que 1,20 dollar des Etats-Unis par enfant à des trafiquants qui les font travailler comme prostitués, domestiques, tisseurs ou mendiants professionnels. Environ 20 000 enfants, dont certains âgés de 10 ans, sont vendus chaque année par leurs parents. La commission constate enfin que, selon les informations dont dispose le Bureau, la prostitution des enfants constitue un grave problème à Addis-Abeba. Des filles qui n’ont pas plus de 11 ans auraient été recrutées pour travailler dans des maisons de prostitution. Qui plus est, une étude réalisée au début de 2003 sur les femmes et les enfants prostitués montre que le problème s’aggrave à un rythme alarmant: 258 femmes et enfants, dont 60 pour cent étaient âgés de 15 à 24 ans, se prostituaient alors dans les rues de la capitale. La commission se déclare préoccupée par cette situation et invite instamment le gouvernement à prendre des mesures efficaces et assorties de délai pour empêcher que des enfants ne soient livrés à la traite, à l’exploitation sexuelle et à la prostitution. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur tout fait nouveau concernant l’exécution du plan d’action national contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la maltraitance des enfants en Ethiopie (2005) ainsi que sur toute autre mesure efficace et assortie de délai visant à empêcher que des enfants ne soient livrés à la traite à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution.
2. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, dans ses observations finales du 21 février 2001 (CRC/C/15/Add.144, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le très faible taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire, par le taux de scolarisation particulièrement bas des filles et par le taux d’abandon scolaire extrêmement élevé. Elle note en outre que, selon l’étude nationale de 2001 sur le travail des enfants, quelque 7,5 millions d’enfants de moins de 14 ans travaillent en moyenne trente-quatre heures par semaine, environ 3,3 millions d’enfants de moins de 10 ans travaillent trente-six heures par semaine et deux-tiers des travailleurs enfants ne vont pas à l’école. De plus, selon le rapport national de l’Ethiopie, soumis en mars 2001 à l’UNESCO par l’Agence nationale éthiopienne, la nouvelle politique d’éducation et de formation garantit qu’aucun frais de scolarité ne sera perçu dans le système général d’éducation. Selon ce rapport, le taux de scolarisation serait en augmentation à tous les niveaux (au cycle du primaire, il est passé de 26,2 pour cent en 1995-96 à 51 pour cent en 1999-2000; l’enseignement primaire s’est développé dans les zones rurales; le taux de scolarisation des filles dans le primaire a augmenté de 21 pour cent entre 1995 et 2000). Ces résultats encourageants revêtent principalement du programme de développement du secteur de l’éducation (EDSP) institué en 1999 par le gouvernement pour mobiliser les efforts nationaux et internationaux afin d’améliorer l’enseignement et en particulier l’enseignement primaire. Selon le même rapport, la réforme de l’enseignement, qui est en cours, vise à résoudre les problèmes suivants: a) le faible taux de scolarisation dans le cycle du primaire; b) l’exclusion des zones rurales et des filles; c) la piètre qualité de l’enseignement; d) l’efficacité du système; e) l’insuffisance des moyens financiers; f) le manque de compétences administratives. La commission considère que l’enseignement contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le programme de développement du secteur de l’éducation et la réforme de l’enseignement en cours, en indiquant leur impact sur l’amélioration de l’accès des enfants à l’éducation de base gratuite. Elle prie également le gouvernement de lui faire parvenir des données sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et de la prostitution. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note cependant que, dans ses observations finales du 21 février 2001 (CRC/C/15/Add.144, paragr. 72 à 73), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants seraient victimes d’exploitation sexuelle, seraient livrés à la prostitution et subiraient d’autres sévices sexuels, et il a recommandé à l’Etat partie de remédier d’urgence à ces pratiques en réadaptant et en réinsérant les victimes dans la société, en faisant appliquer le droit pénal, en intentant des poursuites contre les délinquants, en intensifiant les contrôles et les campagnes de sensibilisation sur l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures efficaces et assorties de délai prises ou envisagées pour soustraire les enfants victimes de la traite et de la prostitution aux pires formes de travail des enfants et veiller à leur réadaptation et à leur intégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA et autres enfants vulnérables. La commission note que, selon les données de l’UNICEF, l’Ethiopie est l’un des pays du monde dans lesquels le taux de contamination au VIH est le plus élevé et le nombre de cas continue d’augmenter. Elle est préoccupée par le fait que plus de 200 000 enfants vivent avec le virus et plus de 1,2 million sont des orphelins du SIDA. Elle relève que l’un des objectifs du plan d’action national pour l’enfance (2003-2010) est de lutter contre le VIH/SIDA. Elle note en outre que, selon la réponse du pays sur la violence contre les enfants, le plan d’action national pour les orphelins et les enfants vulnérables (2004-2006) comporte cinq grands volets: 1) analyse de la situation; 2) cadre législatif et réglementaire; 3) sensibilisation et renforcement des capacités; 4) contrôle et évaluation; 5) consultation et coordination. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’impact des mesures susmentionnées sur la protection des enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA et autres enfants vulnérables contre les pires formes de travail.
2. Enfants de la rue. La commission note que, selon les données de l’UNICEF, le pays compte plus de 150 000 enfants de la rue qui, en raison de problèmes économiques, sont souvent obligés d’assumer des responsabilités d’adulte. Elle note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.144, paragr. 74), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le très grand nombre d’enfants qui vivent ou travaillent dans les rues des grandes villes sans avoir accès à l’enseignement, aux soins de santé, aux aliments essentiels ni au logement. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout impact notable du plan d’action national pour l’enfance (2003-2010) sur la protection des enfants de la rue contre les pires formes de travail. Elle le prie également de lui donner des informations sur les mesures efficaces et assorties de délai prises ou envisagées à cette fin.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission relève dans l’évaluation rapide de la situation des enfants domestiques d’Addis-Abeba, réalisée par le BIT/IPEC en juillet 2002, que le nombre d’enfants domestiques se situerait entre 250 et 300 dans un district, ce qui permet de conclure par extrapolation que le nombre total d’enfants domestiques travaillant à Addis-Abeba se situerait entre 6 500 et 7 500. Ce document indique que la population étudiée se composait de 100 enfants domestiques dont 83 de filles. Ces enfants qui ne perçoivent, en contrepartie de longues heures de travail, qu’un salaire dérisoire ou sont mal nourris et mal logés sont gravement exploités. Ils sont fréquemment battus et vivent dans la peur. Une forte proportion de filles, en particulier parmi celles qui avaient plus de 12 ans, étaient victimes de harcèlement sexuel, principalement de la part des fils de leurs employeurs. Qui plus est, 35 pour cent de ces enfants ne sont pas inscrits à l’école. La commission prie le gouvernement de l’informer de toutes mesures efficaces et assorties de délai prises ou envisagées pour protéger les domestiques enfants contre les pires formes de travail.
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales est l’institution gouvernementale qui est chargée de surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. Ce ministère assure la coordination mais d’autres organes tels que la police et la justice veillent à la mise en application de la convention. Enfin, la Commission nationale de lutte contre l’exploitation sexuelle et les sévices dont sont victimes les enfants contribue également à la bonne application de la convention.
Article 8. Coopération internationale. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle prie le gouvernement de l’informer de la coopération et de l’entraide internationales auxquelles il prend part, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, au programme d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur toutes difficultés concrètes rencontrées dans l’application de la convention. Elle le prie également de lui faire parvenir des copies ou des extraits de documents officiels, et notamment de rapports d’inspection, d’études et d’enquêtes et, s’il dispose de telles statistiques, des données reflétant la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants bénéficiant des mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions infligées.