National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2005 du nouveau Code pénal (loi no 300/2005) et du nouveau Code de procédure pénale (loi no 301/2005), qui tendent à l’amélioration de la protection des enfants contre les pires formes de travail des enfants. Ces instruments doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2006. Notant également, à travers les informations données par le gouvernement, qu’une loi no 305/2005, Coll. «relative à la protection sociale et légale des enfants et à la tutelle sociale et modifiant ou complétant certaines autres lois» a été adoptée, elle prie le gouvernement d’en communiquer copie.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 179 du nouveau Code pénal interdit la vente et la traite de toute personne à des fins de prostitution, d’exploitation sexuelle, de pornographie, de travail forcé, d’esclavage et de pratiques analogues, d’ablation d’organes ou de toute autre forme d’exploitation. Une aggravation de la peine est prévue lorsque la victime était une personne protégée, notamment un enfant de moins de 18 ans. La commission prend dûment note de ces informations.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que la privation illégale de liberté tombe sous le coup de l’article 182 du nouveau Code pénal. Une aggravation de la peine est prévue lorsque la victime de l’infraction était une personne protégée, notamment un enfant de moins de 18 ans. La commission note également que la restriction illégale de la liberté individuelle tombe sous le coup de l’article 183 du même code. De plus, l’exploitation illégale du travail d’un enfant tombe sous le coup de l’article 181. La commission prend dûment note de ces informations.
3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans des conflits armés. La commission prend dûment note des informations du gouvernement selon lesquelles en vertu de l’article 6, alinéa (2), de la loi sur le service militaire obligatoire, ledit service commence, pour tout citoyen de sexe masculin, au 1er janvier de l’année où il a 18 ans révolus.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 367 du Code de procédure pénale punit toute personne qui utilise une personne prostituée, propose une personne prostituée, facilite la prostitution ou encore en tire profit. La peine prévue est aggravée lorsque la victime de l’infraction était une personne protégée, notamment un enfant de moins de 18 ans.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’utilisation, le recrutement, l’offre ou l’abus d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de pornographie tombe sous le coup de l’article 368 du nouveau Code pénal. Elle note également que la diffusion (établissement de copies, transport, acquisition et livraison) de pornographie mettant en scène des enfants tombe sous le coup de l’article 369 et que la possession de matériel pornographique tombe sous le coup de l’article 370.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 172 du nouveau Code pénal vise les infractions en rapport avec la drogue, notamment la production, l’importation, l’exportation ou le transit de drogues, substances psychotropes et leurs précurseurs. L’alinéa (3) de cet article prévoit une aggravation de la peine dans le cas où les infractions liées aux stupéfiants ont eu comme victime ou ont impliqué un enfant de moins de 15 ans. La commission rappelle au gouvernement que l’interdiction prévue à l’article 3 c) de la convention couvre tous les enfants de moins de 18 ans. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre cette interdiction aux enfants de moins de 18 ans.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, une liste des types de travail ou des lieux de travail interdits d’accès à un salarié adolescent (cette dernière expression étant définie dans le Code du travail comme étant «un salarié de moins de 18 ans») conformément à la Directive pertinente de l’Union européenne a été établie par le gouvernement en application de l’article 175(3) du nouveau Code du travail. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de cette liste dès qu’elle aurait été adoptée. Elle note que le nouveau règlement no 286/2004 Coll. «relatif à la liste des travaux et lieux de travail interdits d’accès à des salariés adolescents et à certaines obligations incombant aux employeurs employant des adolescents» a été adopté en 2004. Ce règlement annule et remplace le précédent (no 32/1967), qui établissait la liste des types de travail interdits aux femmes et aux adolescents. La commission note que le nouveau règlement comprend une liste exhaustive des types de travaux dangereux interdits aux adolescents, notamment les travaux exposant à des facteurs de risques physiques, biologiques, chimiques et technologiques.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour déterminer les lieux où s’exercent des types de travaux déterminés comme dangereux. Elle note que le gouvernement a adopté une série de règlements spéciaux assurant la protection des salariés contre les risques au travail. Ainsi, en vertu de l’article 8(1) de la loi no 330/1996 sur la sécurité et la protection de la santé au travail, l’employeur est tenu d’appliquer des règlements spéciaux, d’évaluer les risques et d’établir un document écrit à l’usage des salariés, notamment de certaines catégories, dont les adolescents. Selon les informations données par le gouvernement, en vertu du règlement no 511/2004 «relatif aux critères de catégorisation des travaux en fonction des risques pour la santé et aux propositions de répartition des travaux dans ces catégories», les différents types de travaux sont classés en quatre catégories en fonction de la présence de facteurs pouvant influer sur la santé des salariés, d’après une évaluation sanitaire des risques. Les propositions de répartition des types de travaux à l’intérieur de ces catégories sont soumises à l’autorité sanitaire compétente par l’employeur ou bien par le médecin du travail. L’employeur est tenu d’aviser l’autorité sanitaire compétente de toute révision des conditions de travail qui seraient susceptibles d’avoir des conséquences sur l’attribution à une certaine catégorie d’un type défini de travaux. Toujours d’après les indications du gouvernement, en vertu de la loi no 272/1994 sur la protection de la santé, l’employeur dans l’établissement duquel le travail comporte des risques pour la santé doit tenir à jour un registre de tous les salariés affectés à des travaux comportant de tels risques et seules les personnes jouissant d’une bonne santé peuvent travailler dans des lieux de travail présentant des risques pour la santé plus élevés. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les mécanismes mis en place ou prévus pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention et de donner des informations détaillées sur le fonctionnement. La commission note qu’en vertu de la loi no 95/2000 sur l’Inspection du travail l’Inspection nationale du travail et ses unités décentralisées veillent au respect de la réglementation concernant la sécurité et la protection de la santé au travail. En vertu de l’article 13 de cette loi, un inspecteur du travail est autorisé notamment: à pénétrer en tout temps sur les lieux de travail rentrant dans sa juridiction; procéder à des contrôles, des épreuves et des enquêtes; se faire remettre tout document ou registre; ordonner l’élimination de certaines lacunes avérées immédiatement ou dans un délai déterminé; interdire l’utilisation de locaux de travail, de machines, d’équipement ou les opérations qui comportent une menace directe pour la santé ou la sécurité des salariés; interdire les heures supplémentaires, le travail de nuit, le travail des femmes et des adolescents si cela est contraire aux dispositions pertinentes; proposer certaines sanctions; imposer des sanctions disciplinaires. L’Inspection du travail a le pouvoir d’imposer à un employeur une amende allant jusqu’à 1 million de couronnes slovaques en cas d’infraction à la législation du travail, y compris aux règles concernant les conditions de travail des adolescents. Selon les indications du gouvernement, les organes de répression interviennent, conformément au Code pénal, pour établir les infractions pénales. En particulier, la police slovaque comporte un département s’occupant de la traite des personnes, de l’exploitation sexuelle et de l’aide aux victimes, qui se montre particulièrement actif pour enquêter et poursuivre dans les affaires de traite. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 6. Programmes d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre de toute urgence de programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission note que selon les informations données par le gouvernement, un Programme global de lutte contre la criminalité a été approuvé en 2003. Ce Programme énonce les principales missions de lutte contre la criminalité, y compris de protection de l’enfance contre les abus. A travers sa résolution no 837 du 7 août 2002, le gouvernement a approuvé un Plan d’action national en faveur des enfants, plan dont les missions recouvrent en particulier: l’éducation et la formation professionnelle des enfants et adolescents; la santé des enfants et adolescents; la protection des enfants et adolescents contre certains phénomènes; la prise en charge des enfants vivant hors de leur milieu familial; la participation des enfants et adolescents dans les procédures légales qui les concernent; la formation du personnel s’occupant des enfants dans différents domaines. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de ces programmes en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 179, 181, 182, 367, 368 et 172 du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement suffisamment dissuasives en cas d’infraction aux dispositions interdisant: la vente et la traite des personnes, y compris des enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle ou aux fins de l’exploitation de leur travail; l’exploitation illégale du travail des enfants; la privation illégale de liberté; le métier d’entremetteur; l’utilisation, le recrutement ou l’offre ou encore l’utilisation dévoyée d’enfants pour la production de pornographie; l’entraînement d’un enfant de moins de 15 ans dans la criminalité liée à la drogue. Elle note également que l’article 17 de la loi sur l’Inspection du travail prévoit des amendes dissuasives en cas d’infraction à la législation du travail. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que l’enseignement obligatoire en Slovaquie commence à l’âge de 6 ans et dure dix années. Elle note également que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.140, 23 octobre 2000, paragr. 45), le Comité des droits de l’enfant note avec satisfaction que la scolarité est obligatoire et gratuite pendant dix ans en Slovaquie. La commission prend dûment note de ces informations.
Alinéas b) et e). Prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et tenir compte de la situation particulière des filles. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales (document précité, paragr. 49 et 50), le Comité des droits de l’enfant estimait préoccupant que la Slovaquie soit devenue un pays de transit pour la traite d’enfant à des fins de pornographie, de prostitution ou de tourisme sexuel. Elle avait également pris note des déclarations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) selon lesquelles «la traite des femmes et des jeunes filles à des fins de prostitution forcée est un grave problème dans la République slovaque, qui est devenue, pour cette prostitution forcée, un pays à la fois source, de transit et de destination. La commission avait demandé au gouvernement de faire tenir ses observations à ce propos. La commission note que le gouvernement a élaboré un Plan d’action national pour la prévention et l’élimination des violences à l’égard des femmes pour les années 2005-2008. Elle note également que le gouvernement élabore actuellement un Plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes, qui devrait être approuvé d’ici la fin de 2005. Pour mettre en œuvre ce plan, le gouvernement désignera un coordinateur national de la lutte contre la traite des personnes, qui coordonnera l’action des ministères et autres autorités compétentes et celles des organisations non gouvernementales et intergouvernementales intéressées. Le gouvernement veille également à ce que les personnes victimes de la traite bénéficient d’une assistance efficace et complète, assurant leur réinsertion dans la société. Le gouvernement coopère avec des organismes non gouvernementaux et intergouvernementaux dans les domaines de la prévention et de l’intervention auprès des personnes victimes, notamment pour les mesures d’assistance juridique et psychologique tendant à la réinsertion des victimes dans la société. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures efficaces prises à échéance déterminée pour combattre la traite des personnes et assurer la réinsertion sociale des victimes de la traite, en particulier des jeunes filles victimes d’exploitation sexuelle. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur les progrès de l’élaboration et de la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants rom. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de donner les informations sur le Programme éducatif établi par le ministère de l’Education pour les enfants rom, et sur les résultats obtenus. Elle prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises pour répondre aux problèmes de la communauté rom, notamment de la création du Bureau des plénipotentiaire des communautés rom et de l’approbation, à travers la résolution no 498 du 26 mai 2004, du «concept d’éducation intégrée des enfants et adolescents rom, y compris leur scolarisation dans le secondaire et dans l’enseignement supérieur». Le concept s’appuie notamment sur un renforcement de l’éducation préscolaire des enfants rom, l’amélioration du niveau d’instruction de ces enfants, le développement d’un système de conseils pédagogiques et enfin des programmes de formation des maîtres et des programmes d’étude novateurs. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Coopération internationale. La commission note que la Slovaquie est membre d’Interpol, organisme qui favorise la coopération entre pays de régions différentes notamment dans le cadre la lutte contre la traite des enfants. Elle note que la Slovaquie a ratifié les traités internationaux suivants: le Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale; le Protocole relatif à la prévention, la répression et la punition de la traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants, complétant la convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée; le Protocole facultatif se rapportant à la convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
2. Coopération régionale. La commission note que la Slovaquie a conclu avec la République tchèque un traité international de coopération pour la lutte contre la criminalité, la protection de l’ordre public et la protection des frontières de l’Etat, qui est entré en vigueur le 24 février 2005. De même, la Slovaquie a conclu avec l’Autriche un traité international de coopération policière entré en vigueur le 1er juillet 2005. Ces accords prévoient une coopération pour la prévention et la poursuite de la criminalité touchant en particulier au trafic des personnes, à l’exploitation sexuelle des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. La commission note que des traités du même genre doivent être conclus dans un proche avenir avec la Hongrie, la Pologne et l’Ukraine.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Département de la police slovaque qui s’occupe de la traite des personnes, de l’exploitation sexuelle et de l’aide aux victimes a enquêté en 2003 sur 28 affaires de traite, dont 17 ont été élucidées. En 2004, sur 27 affaires, 18 ont été élucidées. Toutes ces affaires ont été déférées au Procureur, pour être traitées par les Instances pénales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, des poursuites exercées et des condamnations prononcées. Dans toute la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe.