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Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Switzerland (RATIFICATION: 1992)

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1. Article 6, paragraphe 3, de la convention (Mise en place de procédures à suivre dans des situations d’urgence). La commission relève qu’en réponse à sa demande d’informations sur les mesures adoptées pour que les employeurs préparent les procédures à suivre dans des situations d’urgence, le gouvernement indique que la directive no 6503 concernant l’assainissement des locaux comprenant de l’amiante faiblement aggloméré est en cours de révision. Cette révision doit permettre de préciser les procédures à suivre pour assurer la protection de la santé des travailleurs. La commission relève aussi que, d’après le gouvernement, la directive no 6508 concrétise l’obligation qui incombe à l’employeur de faire appel à des spécialistes de la sécurité du travail au sens de l’article 11 a), alinéas 1 et 2, de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA). Aux termes de cette directive, toutes les entreprises qui exercent des activités présentant des risques pour la santé doivent disposer de procédures pour faire face aux situations d’urgence. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’état d’avancement de la révision de la directive no 6503, et d’indiquer comment les entreprises spécialisées dans le traitement de l’amiante - notamment les entreprises assurant l’assainissement des locaux comprenant de l’amiante faiblement aggloméré - appliquent les dispositions générales leur imposant d’instaurer des procédures pour les situations d’urgence.

2. Article 20, paragraphes 2 et 3 (Surveillance - conservation des relevés et accès à ces derniers). S’agissant du paragraphe 2, la commission note que l’obligation faite à la CNA/Suva de conserver les rapports de mesure et d’analyse pendant trente ans découle d’une recommandation de la commission ad hoc pour l’application de la loi sur l’assurance-accidents; elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour assurer la pleine application de cette disposition. S’agissant du paragraphe 3, la commission prend note de l’information selon laquelle l’article 61 de l’OPA ne concerne que le droit d’accès des services d’inspection aux relevés de surveillance du milieu de travail. Il ne garantit pas, pour les travailleurs et leurs représentants, un droit d’accès à ces relevés. La commission a noté qu’aux termes de l’article 8 de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD) toute personne peut avoir accès aux données la concernant; elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les travailleurs et leurs représentants aient entièrement accès aux relevés de surveillance du milieu de travail qui les intéressent.

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