National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. Article 1 de la convention. Application de la convention en droit. La commission note que les amendements du 24 août 2001 et du 14 novembre 2003 introduisent une nouvelle disposition sur l’égalité de chances et de traitement dans le Code du travail, et que la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail du 20 avril 2004 contient aussi plusieurs dispositions qui donnent effet à la convention. La commission note avec intérêt que ces modifications élargissent la portée de la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle relève notamment que:
a) Aux termes du nouveau chapitre du Code du travail relatif à l’égalité de traitement, les employés devraient être traités sur un pied d’égalité pour la conclusion de contrats d’emploi, la cessation d’emploi, les conditions de travail, la promotion et l’accès à la formation, notamment professionnelle, sans distinction fondée sur le sexe, l’âge, le handicap, la race, la religion, la nationalité, les convictions, l’orientation sexuelle, ni sur la nature du contrat (contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée) ou la durée de travail (travail à temps plein ou à temps partiel). Le harcèlement, notamment sexuel, est considéré comme une forme de discrimination. Les dispositions définissent également la discrimination directe et indirecte et prévoient des exceptions au principe de non-discrimination; une disposition renverse la charge de la preuve, qui incombe désormais à l’employeur. En cas d’infraction, les travailleurs peuvent en référer à l’Inspection nationale du travail, aux tribunaux ou à la Commission de conciliation. La commission note également que les employeurs doivent diffuser des informations écrites sur les textes réglementaires relatifs à l’égalité de traitement au sein de l’entreprise. Aux termes du nouvel article 94(2b), les employeurs sont tenus de prévenir la discrimination au travail, ce qui implique aussi qu’ils sont responsables des actes discriminatoires commis par leurs employés.
b) Certaines dispositions importantes de la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail du 20 avril 2004 interdisent aux bureaux de placement et aux bureaux de l’emploi d’établir une discrimination entre les demandeurs d’emploi en matière de placement et de formation professionnelle (art. 19(6), 36(4) et 38). Il est interdit aux employeurs d’inclure des conditions discriminatoires dans les avis de vacances qu’ils communiquent aux bureaux de l’emploi (art. 36(5)). Ces dispositions contiennent une liste des motifs de discrimination interdits: le sexe, l’âge, le handicap, la race, l’origine ethnique, la nationalité, l’orientation sexuelle, l’opinion politique, la religion et l’appartenance à un syndicat. Les infractions à ces dispositions peuvent être sanctionnées par des amendes d’un montant minimal de PLN 3 000.
La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’application pratique des dispositions sur l’égalité de traitement contenues dans le Code du travail et la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail, y compris des indications sur le nombre et la nature des cas traités par l’Inspection nationale du travail, les tribunaux, la Commission de conciliation et le Commissaire à la protection des droits civils, ainsi que sur la suite donnée à ces cas. Prière également de transmettre des informations sur les activités menées par le ministre plénipotentiaire sur l’égalité de statut entre les hommes et les femmes pour promouvoir l’application de la convention.
2. Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission note que les dispositions sur l’égalité de traitement contenues dans le Code du travail et la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail ne mentionnent pas l’origine sociale, motif de discrimination interdit par la convention. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail contient une liste indicative de motifs de discrimination interdits, et que les discriminations fondées sur d’autres motifs, notamment sur l’origine sociale, ne sont pas non plus tolérées, la commission fait observer que, lorsque des mesures législatives sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient mentionner l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a). Par conséquent, elle prie le gouvernement d’envisager une modification de la législation afin de faire figurer explicitement l’origine sociale au nombre des motifs de discrimination interdits, et de la tenir informée de tout progrès fait à cet égard.
3. Article 2. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté un programme national de lutte contre la discrimination raciale, la xénophobie et les intolérances pour la période 2004-2009. La commission note également qu’il a adopté un programme en faveur de la communauté rom de Pologne. Le gouvernement est prié de transmettre, dans ses prochains rapports, des informations détaillées sur les activités concrètes entreprises pour mettre en œuvre ces programmes, et d’indiquer dans quelle mesure ils garantissent à leurs bénéficiaires l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.