National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans les rapports qu’il a présentés en juin 2004 et novembre 2005, y compris le rapport à propos de la Conférence nationale sur l’emploi et l’autonomisation des femmes et l’égalité, qui s’est tenue en mars 2004.
1. Discrimination fondée sur le sexe. Depuis quelques années, la commission prend note des initiatives positives que le gouvernement a prises pour améliorer l’accès des femmes à l’éducation, la formation et l’emploi. Toutefois, malgré ces efforts, le taux d’activité des femmes est resté faible (12,2 pour cent en 2003) et leur taux de chômage a continué d’être deux fois plus élevé que celui des hommes (19,6 pour cent et 10,9 pour cent en 2002). La commission note à la lecture des plus récentes informations que le gouvernement a fournies que, même si le taux de participation des femmes dans les universités continue de s’accroître, le taux de chômage des femmes s’accroît aussi (de 21,3 pour cent en 2003). La commission note aussi, à la lecture des informations qui ont été fournies, que, malgré les progrès accomplis ces dernières années, la discrimination professionnelle, verticale et horizontale, sévit et les femmes continuent d’être victimes d’inégalités en matière de promotion et d’accès aux postes de décision et de direction. La plupart des femmes cadres se trouvent dans l’éducation et le taux d’emploi des femmes en tant que législatrices, hauts fonctionnaires ou cadres supérieurs est inférieur à 0,6 pour cent. Des études récentes indiquent aussi que le renforcement des préjugés sur les rôles des hommes et des femmes est devenu avec le temps un obstacle à l’amélioration du taux d’activité des femmes.
2. La commission note qu’une Conférence nationale tripartite de haut niveau sur l’emploi et l’autonomisation des femmes et l’égalité a été organisée en mars 2004 à Téhéran par le ministère des Affaires sociales et du Travail, en collaboration étroite avec le BIT. Pendant la conférence, nombre des questions que la commission avait précédemment soulevées ont été examinées. La commission note que la conférence a adopté une stratégie nationale pour la promotion de l’emploi et de l’autonomisation des femmes, et de l’égalité. Cette stratégie contient des recommandations dans les domaines suivants: législation, prise de décisions, politiques du marché du travail, développement de l’esprit d’entreprise et élimination de la pauvreté. La commission note aussi que, pendant la conférence, le gouvernement s’est engagé à insérer ces recommandations dans le quatrième Plan de développement socio-économique et culturel (2005-2010). La commission fait particulièrement bon accueil à la proposition qui vise à établir une sous-commission tripartite au sein du Conseil tripartite national sur l’égalité entre hommes et femmes et les questions relatives aux travailleuses, et à mener des activités pour faire mieux connaître les droits des femmes au travail et les questions de genre. La commission prend aussi note des recommandations qui visent à examiner, modifier ou adopter des mesures législatives pour promouvoir la non-discrimination à l’encontre des femmes et l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi, à améliorer la formation professionnelle et l’emploi des femmes pour des qualifications non traditionnelles, et à développer l’esprit d’entreprise chez les femmes. A propos de ce dernier point, la commission note que l’assistance du Bureau a été demandée pour élaborer un programme sur l’esprit d’entreprise et les femmes. La commission note que, dans son rapport de juin 2004, le gouvernement a réaffirmé son engagement de promouvoir la non-discrimination, et son intention d’aller dans le sens de la réforme. Toutefois, le rapport de novembre 2005 ne contient pas d’information sur les progrès qui ont été accomplis dans ce sens. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités qui sont menées pour appliquer les recommandations de la Stratégie nationale sur l’emploi et l’autonomisation des femmes et l’égalité, en particulier la création d’une sous-commission chargée des questions de genre. Prière aussi d’indiquer les activités menées ou envisagées pour faire mieux connaître les droits des femmes et les questions de genre. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques récentes, ventilées par sexe, sur les progrès accomplis pour éliminer la discrimination à l’encontre des femmes sur le marché du travail, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, dans la formation professionnelle et dans les conditions de travail.
3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du troisième Plan de développement socio-économique et culturel (2000-2004), les mesures prises ont permis de continuer d’améliorer la situation économique et sociale des femmes - entre autres, établissement de davantage de coopératives de femmes, activités pour promouvoir l’autonomie des femmes en milieu rural et promotion de l’esprit d’entreprise des femmes, par exemple au moyen du Fonds pour les possibilités d’emploi. La commission prend note à cet égard du rôle du Centre pour la participation des femmes, du Département pour l’emploi des femmes qui dépend du ministère du Travail et des Affaires sociales, du Centre pour les travailleuses (Maison des femmes) et du réseau d’organisations non gouvernementales pour les femmes. La commission note aussi qu’un projet de stratégie pour l’emploi est en cours d’élaboration avec l’aide du BIT, et qu’un projet de loi sur le travail décent a été soumis au parlement en vue de son incorporation dans le quatrième Plan de développement socio-économique et culturel (2005-2010). Le plan est destiné à créer plus de 850 000 emplois par an et à faire passer le taux global de chômage de 12 pour cent en 2005 à 8 pour cent en 2010. Le gouvernement indique aussi dans son rapport de 2005 qu’il a entrepris le plan pour mettre en œuvre, dès qu’il aura été adopté, le projet de loi sur le travail décent, y compris par la promotion des droits fondamentaux au travail, et en particulier par l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, tout en veillant à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement des informations sur les activités et initiatives des institutions et organisations susmentionnées, y compris les activités qui visent à lutter contre les préjugés existants sur le rôle des hommes et des femmes dans la société et le marché du travail. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie du projet de loi sur le travail décent, de la stratégie pour l’emploi et, dès qu’il aura été adopté, du quatrième Plan de développement socio-économique et culturel. Prière aussi de préciser les activités prises ou envisagées en vue de leur application, en particulier en ce qui concerne la promotion de l’égalité et l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur leur impact pour améliorer la situation des femmes dans l’éducation, la formation et l’accès à l’emploi.
4. Accès des femmes à la formation et l’orientation professionnelles. La commission prend note des informations du gouvernement, à savoir que la formation dans le secteur privé représente 40 pour cent de l’ensemble des bénéficiaires d’une formation en dehors du système d’éducation, et qu’environ les deux tiers des personnes qui suivent une formation dans le secteur privé sont des femmes. Le gouvernement indique qu’en 2003-04 l’Organisation pour la formation technique et professionnelle a assuré des cours à 800 000 hommes et femmes, et que la moitié des femmes qui ont achevé leur formation ont trouvé un emploi. Tout en faisant bon accueil à l’indication du gouvernement selon laquelle le système de formation en République islamique d’Iran continue de susciter l’intérêt des femmes, dont la participation s’est fortement accrue, la commission note que le gouvernement ne précise ni le nombre exact de femmes qui participent aux divers cours ni le type d’emploi qu’elles ont trouvé par la suite. Elle note aussi que, selon le gouvernement, beaucoup de cours de formation professionnelle portent sur des qualifications qui aident aussi les femmes à effectuer les tâches de la maison, et que celles-ci choisissent souvent des domaines d’étude - entre autres, enseignement, soins de santé, cuisine - qui risquent de restreindre leur accès à l’emploi. Tout en reconnaissant que les progrès accomplis dans la formation et l’enseignement professionnels des filles et des femmes, et leur accès aux études universitaires, ont déjà eu beaucoup d’incidences sur la situation de la femme dans la société et la famille, la commission demande au gouvernement, conformément à la stratégie nationale susmentionnée, d’accroître ses efforts pour assurer aux femmes des qualifications non traditionnelles et pour éviter de les orienter en premier lieu vers des professions traditionnellement féminines. La commission espère aussi que le gouvernement, dans son prochain rapport, communiquera des statistiques, ventilées par sexe, sur les taux de participation des hommes et des femmes aux divers cours de formation dispensés, et dans les domaines d’études de l’enseignement supérieur ou universitaire.
5. Article 3 b) de la convention. Réformes législatives. Tout en prenant note des réformes juridiques dans les domaines de la législation sur la famille, en particulier en ce qui concerne les droits de succession et la garde des enfants, ainsi que d’autres modifications apportées au Code civil qui garantissent l’égalité de droits entre hommes et femmes, la commission déplore que peu de progrès aient été accomplis en vue de la révision, l’abrogation ou la modification de certaines dispositions juridiques, qu’elle avait estimées contraires à la convention.
- Au sujet de l’article 1117 du Code civil, aux termes duquel l’époux peut agir en justice pour empêcher son épouse d’exercer une profession ou d’occuper un emploi contraire aux intérêts de la famille ou au prestige de l’épouse, la commission avait indiqué que l’extension de ce droit aux femmes, en vertu de la loi de 1975 sur la protection de la famille, ne répondait pas pleinement à ses préoccupations. Elle constate avec regret que la proposition visant à modifier cet article du Code civil, proposition qu’a soumise le Centre pour la participation des femmes, n’a pas encore été adoptée et que le pouvoir judiciaire est encore en train de l’examiner. La commission demande instamment au gouvernement de tout mettre en œuvre pour modifier ou abroger cette disposition.
- A propos de l’accès des femmes au pouvoir judiciaire, en particulier du décret no 55080 de 1979 relatif au transfert des femmes du statut judiciaire au statut administratif qui empêche, en pratique, les femmes de devenir des juges habilitées à rendre des décisions judiciaires, la commission prendre note de l’indication du gouvernement dans son rapport de 2005, à savoir que le pouvoir judiciaire a soumis un projet de loi au parlement en vertu duquel les femmes juges pourront émettre des décisions dans les «cas qui ont trait à des femmes». L’article 2 du projet de loi prévoit que «le chef du pouvoir judiciaire peut nommer des femmes à la fonction de juge supérieur si elles sont mariées et si elles ont plus de six ans d’expérience». La commission rappelle que, conformément à la convention, les femmes devraient être en mesure d’exercer pleinement des fonctions judiciaires dans des conditions d’égalité avec les hommes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la faculté des femmes juges de prononcer des décisions ne sera pas limitée aux seuls cas qui ont trait à des femmes ou aux seules questions qui intéressent les femmes, et que des conditions discriminatoires pour la nomination des juges ne seront pas établies. La commission demande au gouvernement de préciser si la législation en vigueur ou les projets de lois prévoient des exigences comparables pour la nomination des juges hommes (c’est-à-dire être marié et avoir au moins six ans d’expérience).
- A propos du code vestimentaire obligatoire pour les femmes et de l’imposition de sanctions en vertu de la loi sur les infractions administratives en cas de violation du code vestimentaire, la commission s’était dite préoccupée, notamment par les conséquences négatives que cette disposition pouvait avoir sur l’emploi de femmes non musulmanes dans le secteur public. La commission s’était aussi dite préoccupée par le règlement disciplinaire, applicable aux étudiants de l’université et des institutions de l’enseignement supérieur, qui fait de la non-utilisation du voile islamique un délit politique et moral passible de sanctions - qui comprennent le renvoi de l’université ou l’exclusion permanente de toutes les universités. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans son rapport de 2005, à savoir que «le voile islamique est considéré comme un élément de la tenue des femmes qui les protège contre les mauvais comportements sur le lieu de travail» et que «le hijab, à ce jour, n’a pas débouché sur des licenciements, pas plus qu’il n’a nui aux femmes non musulmanes qui demandaient un emploi». Force est à la commission de souligner que le gouvernement ne répond pas à sa préoccupation à propos des incidences négatives que la réglementation administrative sur le code vestimentaire obligatoire peut avoir pour l’emploi de femmes non musulmanes. La commission demande au gouvernement de préciser comment, dans la pratique, les règlements administratifs et disciplinaires susmentionnés sur le code vestimentaire s’appliquent en ce qui concerne l’éducation et l’emploi, et de préciser le nombre d’infractions commises par des femmes au code vestimentaire, ainsi que les sanctions qui ont été infligées. Notant en outre qu’un nouveau projet de loi sur le code vestimentaire a été soumis pour examen au parlement en 2004, la commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur l’état d’avancement, le contenu et les objectifs de ce projet de loi.
6. La commission rappelle son observation précédente dans laquelle elle avait pris note des informations que la Confédération mondiale du travail (CMT) avait fournies à propos de certains règlements administratifs qui, apparemment, restreignent l’emploi des épouses de fonctionnaires. La commission en avait déduit que ces fonctionnaires ne peuvent être que des hommes et que les restrictions ne s’appliquent qu’aux femmes. La commission rappelle aussi sa préoccupation à propos des règlements de la sécurité sociale qui privilégient le mari par rapport à l’épouse en ce qui concerne l’octroi des prestations de pension et des prestations pour enfants lorsque les deux époux travaillent. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour éviter les versements excédentaires au titre d’un enfant, la réglementation de la sécurité sociale prévoit que l’allocation est versée au mari, lequel est traditionnellement le chef et le soutien de famille. La commission rappelle qu’elle est préoccupée par le fait que la législation en matière de sécurité sociale en vertu de laquelle la femme ne peut bénéficier des prestations que si son mari y a droit. La sécurité sociale devrait garantir aux hommes et aux femmes une protection et des droits égaux (voir étude d’ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, paragr. 129). Une disposition permettant aux travailleurs de décider qui recevra les allocations familiales, lorsque l’homme et la femme peuvent en bénéficier, répondra au souci du gouvernement d’empêcher le double paiement de ces allocations. La commission demande au gouvernement d’abroger ou de modifier la législation et la réglementation administrative susmentionnées afin de garantir l’égalité de traitement entre les conjoints, et d’éviter que des dispositions, directement ou non, compromettent le droit des femmes à l’égalité d’accès et de conditions d’emploi pour tous les postes de la fonction publique.
7. Discrimination fondée sur la religion. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était dite préoccupée par l’existence de préférences fondées sur la religion pour l’accès à l’emploi, en particulier pour la sélection des enseignants du secteur public. La commission rappelle que la loi sur la sélection des enseignants et des salariés du ministère de l’Education dispose que les candidats doivent croire à l’islam ou à l’une des religions reconnues dans la Constitution. Dans son rapport précédent, ainsi que dans le rapport soumis en juin 2004, le gouvernement fait mention de la circulaire officielle no 2/4747 que le Conseil supérieur présidentiel de sélection a adressée en novembre 2003 au ministère de l’Intérieur pour appeler l’attention des gouvernorats de l’ensemble du pays sur la nécessité de veiller à un plus grand respect des droits des minorités religieuses reconnues, notamment en matière d’emploi et de recrutement. Le gouvernement, toutefois, avait reconnu qu’il fallait encore réviser la législation en vigueur en Iran sur les droits des minorités religieuses. Dans le rapport qu’il a présenté en novembre 2005, le gouvernement se réfère aussi à plusieurs communications officielles qui soulignent la nécessité de respecter les droits des minorités religieuses à l’égalité en matière d’emploi. Le gouvernement mentionne aussi l’établissement d’une commission nationale pour la protection des droits des minorités religieuses. Le gouvernement déclare que ces initiatives se sont traduites par une hausse du taux d’emploi des minorités religieuses dans le secteur public - 200 personnes ont été recrutées dans le ministère de l’Education - et par une hausse du taux d’emploi des minorités chrétiennes dans le secteur privé. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie de la circulaire officielle no 2/4747, ainsi que toutes autres communications officielles récentes sur les minorités religieuses. Notant que le gouvernement déclare qu’il est encore nécessaire de réviser la législation sur les droits des minorités religieuses, la commission lui demande d’entamer une procédure consultative de révision afin de garantir la protection en droit contre la discrimination, fondée sur la religion, dans l’emploi et la profession. Prière aussi d’indiquer les faits nouveaux à cet égard. La commission demande aussi des informations sur le mandat et la fonction de la Commission nationale pour la protection des droits des minorités religieuses.
8. Notant que le gouvernement fait mention du recrutement de 200 personnes issues de minorités religieuses dans le ministère de l’Education, la commission lui demande des informations récentes sur les personnes qui ont été recrutées (sexe, religion, etc.), et sur leur recrutement (date, niveau du poste, pourcentage à chaque niveau de poste des recrues, en fonction de leur appartenance à une minorité religieuse). Force est aussi à la commission de demander de nouveau au gouvernement combien de personnes appartenant à des minorités religieuses bénéficient de mesures d’incitation financière, dans le cadre des projets d’investissement pour la création d’emplois.
9. Depuis plusieurs années, la commission manifeste sa préoccupation à propos du traitement dans l’éducation et l’emploi des membres de minorités non reconnues, en particulier les membres de la foi baha’i. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/63/CO/6, 10 déc. 2003, paragr. 14) et le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la liberté de religion ou de conviction (E/CN.4/2005/61/Add.1, 15 mars 2005, paragr. 143) ont manifesté aussi leur préoccupation à propos de la discrimination à l’égard des Baha’is, en droit et dans la pratique. La commission note que, dans son rapport de novembre 2005, le gouvernement fait mention de modifications apportées au formulaire de candidature pour l’examen d’entrée à l’université nationale. Selon le gouvernement, ces modifications permettent à tous les candidats, aux religions diverses, y compris aux candidats qui sont membres de la foi baha’i, de prendre part aux examens. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du formulaire de candidature pour l’examen d’entrée à l’université, et d’indiquer si les Baha’is, dans la pratique, peuvent désormais prendre part à des examens dans toutes les disciplines. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si la religion continue d’être une entrave pour les minorités non reconnues à un autre stade de l’admission à des études, et à la poursuite ou à la reconnaissance officielle des études. En outre, elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des statistiques sur la situation des Baha’is en ce qui concerne l’accès aux universités et aux instituts d’enseignement supérieur, ainsi que sur leur situation dans le marché du travail, et d’indiquer les initiatives prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination à l’égard des Baha’is.
10. Minorités ethniques. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de continuer de l’informer sur la situation dans l’emploi des groupes appartenant à des minorités ethniques - y compris les Azéris, les Kurdes et les Turcs - et sur les efforts déployés pour garantir aux membres de ces groupes l’égalité d’accès et de chances en matière d’éducation, d’emploi et de profession. La commission prend note de l’indication du gouvernement qui figure dans son rapport de juin 2004 selon laquelle il n’y a pas de cas de discrimination contre les Turcs. Elle note aussi que, dans son rapport de novembre 2005, il indique que, selon les statistiques du ministère de l’Intérieur, le nombre des postes occupés par des membres de minorités ethniques s’accroît. La commission, prenant note des indications succinctes et assez générales du gouvernement sur les minorités ethniques, souhaite recevoir des informations plus détaillées, y compris copie des statistiques dont le gouvernement fait mention à propos de la situation dans l’emploi des groupes issus de minorités ethniques. Prière d’indiquer aussi les efforts entrepris pour garantir aux membres de ces groupes l’égalité d’accès et de chances en matière d’éducation, d’emploi et de profession.
11. Mécanismes de protection des droits de l’homme. La commission note que, dans son rapport de 2004, le gouvernement exprime son engagement en faveur de la promotion des droits de l’homme et de l’élimination de la discrimination. En particulier, l’article 101 du projet de quatrième Plan de développement socio-économique et culturel prévoit une charte des droits de l’homme. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement, à savoir que la Commission islamique des droits de l’homme a récemment ouvert des bureaux dans les régions les plus reculées du pays. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait fait mention de réunions de la commission qui visaient à recueillir des informations sur des expériences vécues et à élaborer des méthodes et des solutions, informations qui seraient présentées dans un rapport complet. Dans son dernier rapport, le gouvernement fait de nouveau mention de réunions avec des personnalités de minorités religieuses, raciales et ethniques, et indique que les plaintes seront transmises aux organisations gouvernementales compétentes, et que la commission mènera des enquêtes de suivi. La commission souhaiterait recevoir un complément d’information sur la nature et les résultats de ces réunions, y compris copie des rapports présentés. Elle demande de nouveau au gouvernement des informations détaillées sur les résultats des enquêtes, sur les mesures proposées et sur la manière dont les recommandations sont mises en œuvre. Etant donné que les informations sur la formation que la Commission islamique des droits de l’homme a fournies remontent à 2003, la commission demande au gouvernement des informations récentes. Prière aussi de communiquer des informations sur le nombre de plaintes soumises à la commission et sur leur issue, ainsi que sur les éventuelles allégations de représailles dont auraient été victimes les personnes qui portent plainte.
12. La commission note que le gouvernement, dans son rapport de juin 2004, réaffirme qu’il souhaite poursuivre le dialogue et coopérer avec l’OIT afin d’élaborer une approche commune et de répondre ainsi aux préoccupations de la commission en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi. Le gouvernement souligne l’importance de continuer de bénéficier d’une assistance technique du BIT à cette fin. La commission fait bon accueil à l’intention du gouvernement d’incorporer l’Agenda pour le travail décent dans le quatrième Plan de développement socio-économique et culturel. En vertu de l’article 107 de ce plan, le gouvernement est tenu de prévoir et de mettre en œuvre des programmes pour rendre la législation pleinement conforme aux normes internationales, et d’éliminer la discrimination dans tous les domaines, en particulier dans l’emploi, et de promouvoir l’égalité des chances. Notant que le gouvernement, ces dernières années, a pris la bonne direction pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la formation, action qui a débouché sur la tenue en mars 2004 de la Conférence nationale sur l’emploi et l’autonomisation des femmes et l’égalité, la commission ne peut toutefois que constater que des questions importantes, à propos desquelles elle formule des commentaires depuis de nombreuses années, n’ont pas encore été résolues. En outre, faute d’informations complémentaires, notamment des données statistiques récentes ventilées selon le sexe, la religion et l’origine ethnique, sur les résultats obtenus dans la pratique, il est difficile pour la commission d’évaluer la mesure dans laquelle d’autres progrès ont été réalisés depuis 2003 dans l’application pratique de la convention. La commission compte donc sur le gouvernement pour qu’il démontre dans son prochain rapport que l’engagement qu’il exprime a donné lieu à des initiatives concrètes. La commission espère aussi que les diverses mesures dont elle a pris note ont eu des résultats positifs pour la participation des femmes et de l’ensemble des groupes ethniques et religieux dans l’emploi et la profession.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.