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Hours of Work (Commerce and Offices) Convention, 1930 (No. 30) - Panama (RATIFICATION: 1959)

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Article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention. Dérogations temporaires - limite annuelle du nombre d’heures supplémentaires. La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se borne à répéter qu’il maintient sa décision de ne pas modifier pour le moment le Code du travail en réaffirmant qu’il n’existe pas de consensus à cette fin entre les partenaires sociaux. La commission se voit donc contrainte de rappeler une nouvelle fois que, depuis l’adoption du Code du travail en 1971, soit depuis plus de trente ans, elle insiste sur la nécessité d’amender l’article 36, paragraphe 4, de ce Code, qui fixe uniquement des limites journalière et hebdomadaire au nombre d’heures supplémentaires, alors que la convention prescrit, dans le cadre de dérogations temporaires, qu’une limite annuelle soit également établie. A cet égard, la commission note que le gouvernement se dit conscient de ses obligations en vertu de la convention et a demandé au Bureau que la question de son application soit abordée lors d’une mission d’assistance technique en matière de liberté syndicale, qui doit avoir lieu en février 2006. La commission rappelle qu’un projet de loi visant à mettre la législation en conformité avec la convention avait été élaboré dès 1977 dans le cadre d’une mission de contacts directs. Elle veut croire que, à la suite de la mission d’assistance technique qui est programmée, le gouvernement mettra tout en œuvre pour assurer sans plus tarder la mise en conformité de sa législation avec la convention sur ce point.

En outre, la commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, les procédures relatives aux heures supplémentaires relèvent de la compétence des tribunaux du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées à ce sujet.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement et le prie de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

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