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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - New Zealand (RATIFICATION: 1983)

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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de la documentation jointe. Elle prend également note des commentaires de Business Nouvelle-Zélande (Business NZ) et du Conseil des syndicats de la Nouvelle-Zélande (NZCTU) ainsi que de la réponse du gouvernement à ces commentaires. Elle rappelle la communication datée du 6 mai 2003 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et prend note de la réponse du gouvernement à cette communication.

2. Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances et de traitement pour les travailleurs maoris et ceux du Pacifique. La commission relève dans la communication de la CISL que les inégalités sociales persistent entre la population indigène maorie et la population non maorie, la première souffrant d’un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale, d’un niveau de qualification inférieur et de la ségrégation professionnelle qui la relègue dans les emplois peu rétribués. La CISL propose que des études soient réalisées pour savoir dans quelle mesure ces inégalités sont le fait d’une discrimination dans l’emploi exercée contre les Maoris et les populations du Pacifique. Selon Business NZ, les difficultés de ces groupes ethniques sont dues non pas à la discrimination mais à un «déficit d’instruction» qui restreint leurs perspectives professionnelles.

3. La commission relève dans le rapport du gouvernement que les inégalités dont sont victimes les Maoris et les populations du Pacifique sur le marché du travail persistent mais que certains progrès ont été enregistrés ces dernières années. Le taux de chômage moyen des populations du Pacifique est tombé de 16,8 pour cent en 1997 à 7,6 pour cent en 2004 (8,8 pour cent chez les femmes), et le taux de chômage moyen des Maoris est tombé de 10,8 pour cent en mars 2002 à 9,4 pour cent en mars 2004 (10,9 pour cent chez les femmes). Comparativement, le taux de chômage national était en moyenne de 4,6 pour cent et celui des Néo-Zélandais d’origine européenne de 3,4 pour cent (3,9 pour cent chez les femmes d’origine européenne). Selon le gouvernement, les populations du Pacifique sont encore surreprésentées parmi les chômeurs, les travailleurs peu qualifiés et les travailleurs à faible revenu et, avec les Maoris, constituent une proportion démesurée des effectifs du secteur manufacturier et des catégories professionnelles des ouvriers d’usine et des conducteurs de machine.

4. La commission considère que, lorsqu’il existe sur le marché du travail de fortes inégalités fondées sur l’origine ethnique, la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, qui est préconisée aux articles 2 et 3 de la convention, devrait comporter des mesures destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres de tous les groupes ethniques pour ce qui est de l’accès à la formation et à l’orientation professionnelles, aux services de placement, à l’emploi et à certaines professions ainsi que des conditions d’emploi. Pour réaliser l’objectif de la convention, il est nécessaire de combler les différences de niveau de formation et de qualification ainsi que d’examiner et d’éliminer les autres difficultés et obstacles qui empêchent les Maoris, les populations du Pacifique et les membres d’autres groupes ethniques d’obtenir et de conserver un emploi dans les différentes branches d’activité et professions. La commission rappelle que la convention vise toutes les formes de discrimination, sans se référer à l’intention d’un auteur ou même sans qu’il y ait nécessairement un auteur identifiable, comme dans le cas de la discrimination indirecte (étude d’ensemble, 1988, paragr. 26). La discrimination indirecte apparaît lorsque des situations ou pratiques apparemment neutres aboutissent, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certains membres de groupes ethniques. Elle se félicite donc de l’affirmation du gouvernement, selon laquelle il faut adopter une approche globale pour remédier à la discrimination et aux situations défavorisées, et elle prend note des différents programmes et activités mis en place par les différents ministères et autres organismes publics en vue de promouvoir la formation et l’emploi des Maoris et des populations du Pacifique. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour faciliter l’accès des Maoris et des populations du Pacifique à la formation et à l’emploi public et privé, en indiquant les résultats obtenus. Elle souhaiterait notamment savoir combien de Maoris et de personnes originaires du Pacifique ont été employés ou se sont mis à leur compte après avoir participé à des programmes de formation et de création d’emplois, et obtenir des statistiques ventilées par groupe ethnique et par sexe sur les taux d’activité et les revenus perçus.

5. Egalité de chances et de traitement pour les migrants. La commission note que, selon le NZCTU, des études ont démontré qu’un nombre non négligeable d’employeurs hésiteraient à employer une personne qui parle l’anglais avec un fort accent «étranger». Le NZCTU ajoute que, s’ils disposent de plusieurs candidats pour une interview, les bureaux de placement présentent moins volontiers les nouveaux immigrés. A ce propos, la commission note également que, dans son rapport de 2004 intitulé «Human rights in New Zealand today», la Commission des droits de l’homme indiquait que les migrants éprouvaient des difficultés à obtenir un emploi qui leur convienne. Tout en notant que le gouvernement a pris plusieurs mesures de caractère général pour venir en aide aux migrants, la commission rappelle que la convention vise à protéger tous les travailleurs contre la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs énumérés au paragraphe 1 a) de son article 1, et prie le gouvernement de l’informer des mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants ne soient pas exclus de l’emploi en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, sans justification objective fondée sur les exigences inhérentes à un emploi déterminé.

6. Mécanisme national pour la promotion de l’égalité. La commission prend note avec intérêt de la création en 2002 d’un poste de commissaire à l’égalité des chances dans l’emploi (EEO) au sein de la Commission des droits de l’homme et de la nomination du premier commissaire en 2003. Ce commissaire est chargé, entre autres, de prendre des initiatives et de donner des conseils en ce qui concerne l’égalité des chances dans l’emploi, d’évaluer le rôle que remplissent la législation, les directives et les codes de conduite volontaires dans la promotion de bonnes pratiques en la matière ainsi que d’enregistrer et d’analyser les progrès réalisés. Depuis sa nomination, la Commission des droits de l’homme a publié le rapport intitulé «Framework for the future: Equal employment opportunities in New Zealand», dans lequel elle formule plusieurs recommandations concernant notamment l’adoption d’un nouveau texte de loi faisant obligation aux employeurs privés et publics d’élaborer et d’appliquer des plans d’égalité des chances dans l’emploi et d’en faire connaître régulièrement les résultats. La commission prie le gouvernement de continuer à la renseigner sur les activités de la Commission des droits de l’homme et du Commissaire à l’égalité des chances dans l’emploi ainsi que sur la suite donnée au rapport susmentionné. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur l’amélioration de l’égalité des chances dans l’emploi dans les secteurs public et privé ainsi que sur la manière dont les différents organismes chargés des questions d’égalité des chances dans l’emploi coopèrent entre eux et avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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