National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend dûment note du premier rapport du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement déclare que la législation en vigueur dans la Région administrative spéciale de Macao en matière d’accidents du travail s’applique à tous les travailleurs, sans considération de leur pays d’origine. Elle note en outre que l’emploi de travailleurs non résidents est suspendu à la condition obligatoire, notamment, de la conclusion par l’employeur d’un contrat d’assurance prévoyant une assistance en cas d’accident du travail. Elle observe à cet égard que l’article 9(d) de l’ordonnance no 12/GM/88 du 1er février 1988, portant régime général de l’engagement de travailleurs non résidents, stipule que les contrats d’emploi de travailleurs étrangers doivent tout d’abord être enregistrés auprès du Cabinet des affaires de l’emploi, lequel vérifie si les contrats en question comportent, entre autres conditions: i) une clause prévoyant une assistance en cas d’accident du travail; et ii) une clause sur le rapatriement des travailleurs «indésirables», étant entendu que, dans de tels cas, l’assurance accidents du travail doit être garantie (art. 9(d)(4) et (5)). La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de cette disposition en cas de rapatriement de travailleurs «indésirables» et, en particulier, sur la manière dont il est garanti qu’une telle disposition ne peut être utilisée contre des travailleurs étrangers pour les contraindre de quitter la Région administrative spéciale de Macao suite à un accident du travail.