National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport succinct du gouvernement et des éléments d’information qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Formation initiale et continue des inspecteurs du travail. La commission prend note avec intérêt des indications relatives aux activités de formation mises en œuvre à l’intention des inspecteurs du travail pour la période comprise entre juin 2003 et septembre 2005. Elle prie le gouvernement de préciser le nombre d’inspecteurs qui ont participé à ces activités, la nature et la durée des formations, ainsi que leur impact.
2. Effectifs du personnel d’inspection. La commission relève avec intérêt que les effectifs du personnel d’inspection sont passés de 32 en 1999 à 42 en 2005. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et les travailleurs qui y sont occupés (article 10 de la convention).
3. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. Prière de fournir des informations sur les mesures prises en application de la loi sur les accidents du travail (G.B. 1947, no 145) afin d’assurer que l’inspection du travail soit informée des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention.
4. Portée de l’obligation de secret professionnel des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il sera tenu compte de cet aspect dès que les ressources financières permettront le réexamen de la législation du travail. La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre à cette occasion les mesures visant à faire porter plein effet à l’article 15 b) de la convention.
5. Rapport annuel de l’inspection. La commission rappelle qu’aucun rapport annuel de l’inspection n’a été communiqué au BIT depuis celui de 1993. Elle note que le gouvernement indique que la préparation des rapports annuels se heurte à des difficultés d’ordre technique. La commission rappelle l’importance qui s’attache à la publication par l’autorité centrale d’inspection et à la communication au BIT d’un rapport sur les activités des services placés sous son contrôle en application des articles 20 et 21 de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre toute mesure appropriée pour faire porter effet à ces importantes dispositions de la convention et de communiquer des informations sur toute évolution dans la matière.
6. Inspection du travail et travail des enfants. La commission espère que des informations sur les activités d’inspection dans le domaine du travail des enfants et sur leurs résultats seront communiquées régulièrement.