National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement reçu en octobre 2003. Tout en notant les dispositions de la loi no 129-II du 18 décembre 2000 sur le partenariat social relatives à l’institution d’une commission nationale tripartite du partenariat social et à la procédure de conclusion de l’accord général, la commission rappelle que la convention requiert plus spécialement la mise en œuvre de procédures visant à assurer des consultations efficaces en ce qui concerne les mesures à prendre au niveau national à l’égard des normes internationales du travail. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations intervenues sur les questions visées par la convention, que ces consultations interviennent au sein de la commission nationale tripartite du partenariat social ou de toute autre manière, et qu’elles soient ou non établies par la législation.
2. Consultations tripartites efficaces. Prière de décrire les procédures assurant des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer la manière dont ces procédures ont été déterminées et de préciser toutes consultations intervenues à cette fin avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que des procédures différentes peuvent être utilisées selon l’objet des consultations. Elle rappelle également que la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, envisage que ces consultations peuvent être pratiquées par voie de communications écrites, lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives.
3. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées sur chacun des alinéas a) à e) de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur son important retard en relation avec l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence aux autorités compétentes (voir observation de 2004 sur l’application de l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT) et espère qu’il pourra fournir des indications sur les consultations tripartites préalables célébrées avec les partenaires sociaux à cet égard (article 5, paragraphe 1 b)).
4. Le gouvernement pourra estimer utile de se référer à l’étude d’ensemble sur les consultations tripartites qui contient des indications pratiques pouvant aider à une meilleure compréhension des exigences de la convention (CIT, 88e session, 2000, rapport III, partie 1B).