National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 1 a) de la convention. 1. La commission note que le Code pénal prévoit différentes sanctions comportant un travail obligatoire (peines restrictives ou privatives de liberté, participation obligatoire à des travaux publics et travail de rééducation) en cas d’incitation à la haine sociale, nationale, tribale, raciale ou religieuse (art. 164), de création d’associations illégales qui se déclarent favorables à l’intolérance raciale, nationale, tribale, sociale, à l’intolérance de classe ou religieuse, ou mènent des activités destinées à encourager ce type d’intolérance (art. 337), en cas de participation aux activités de ces associations et en cas de non-respect des procédures d’organisation de rassemblements, de réunions, de piquets de grève ou de manifestations, s’ils entraînent des perturbations dans les transports ou portent gravement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de citoyens et d’organisations (art. 334). La commission note que les peines restrictives et privatives de liberté sont assorties d’un travail obligatoire selon les procédures et dans les conditions définies par le Code d’exécution des sanctions pénales (art. 99 et 47).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle renvoie aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé où elle a fait observer que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence, mais que les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée directement par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des articles 164, 334 et 337 du Code pénal, notamment copie de toute décision de justice qui définit ou illustre leur portée, afin de lui permettre de vérifier qu’ils sont conformes à la convention.
2. La commission note que, aux termes de l’article 181-1 du Code des infractions administratives, le non-respect des procédures d’organisation de rassemblements publics, de réunions et de manifestations est punissable d’une détention administrative qui peut durer jusqu’à quinze jours et qui est assortie de l’obligation d’accomplir un travail sous la supervision des autorités locales (art. 322 du code). Renvoyant aux commentaires formulés au point 1 de la présente demande directe, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de l’article 181-1 du code, en communiquant copie de toute décision de justice qui définit ou illustre sa portée.
3. La commission note que, aux termes de l’article 22 de la loi sur les associations sociales du 31 mai 1996, les personnes (y compris les fonctionnaires des organismes publics et les membres de l’organe directeur d’une association sociale) risquent d’engager leur responsabilité si elles contreviennent aux dispositions de cette loi. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la portée de cette responsabilité, en indiquant les sanctions applicables.
Article 1 c). La commission note que, aux termes de l’article 316 du Code pénal, si un fonctionnaire ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne s’en acquitte pas de façon satisfaisante en raison d’un manque de rigueur ou d’une attitude négligente, et que cela porte gravement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes de citoyens ou d’organisations, ou aux intérêts de la société ou de l’Etat, ledit fonctionnaire encourt une sanction qui prend la forme d’un travail de rééducation, d’une participation obligatoire à des travaux publics ou d’une détention après arrestation. Prière de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 316, notamment copie de toute décision de justice qui définit ou illustre la portée afin de permettre à la commission de s’assurer que cet article ne permet pas de recourir au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, ce qu’interdit la convention.