National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, ainsi que les commentaires du Conseil de la Fédération syndicale d’Ouzbékistan. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 123 du Code du travail la durée du travail peut être calculée en moyenne sur une période d’un an au plus, et que dans ce cas la durée journalière du travail ne peut dépasser douze heures. A ce propos, la commission se réfère au paragraphe 12 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, adoptée en vue de faciliter l’application de la convention. Aux termes de ce paragraphe, «le calcul de la durée normale moyenne du travail sur une période excédant la semaine devrait être permis lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient». Le gouvernement est prié d’indiquer si d’autres dispositions limitent le calcul en moyenne de la durée du travail à ces hypothèses, compte tenu spécialement de la longueur de la période de référence autorisée (qui peut aller jusqu’à une année).
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en particulier concernant les catégories et le nombre de travailleurs qui ne jouissent pas encore d’une semaine de travail de quarante heures. En outre, la commission note que, dans une observation jointe au rapport du gouvernement, le Conseil de la Fédération syndicale d’Ouzbékistan affirme que le principe de la semaine des quarante heures n’est toujours pas respecté dans les petites et moyennes entreprises, ainsi que dans le secteur informel, là où les syndicats ne sont pas présents. La commission prie le gouvernement de commenter l’observation formulée par cette organisation syndicale et d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application effective de la convention dans tous les secteurs d’activité.
D’une manière générale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le Code du travail a fait l’objet d’amendements après le 25 décembre 1998 et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.