National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du premier et second rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, aux termes de l’article 148(1) du Code pénal (no 12/1994), le fait d’acheter ou de vendre une personne, ou d’en disposer autrement, constitue une infraction. L’article 148(2) du même code prévoit que quiconque importe ou exporte une personne pour en disposer commet une infraction. La commission note également que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfants (CRC/C/129/Add.2, 3 décembre 2004, paragr. 331), en vertu de l’article 164 de la loi no 45/2002 sur les droits de l’enfants, quiconque vend, achète ou cède de quelque façon que ce soit un enfant de sexe masculin ou féminin commet une infraction. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code pénal no 12/1994 ainsi que de la loi no 45/2002 sur les droits de l’enfant.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 29 de la Constitution de 1994 le travail forcé ou obligatoire est interdit.
3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/70/Add.1, 23 juillet 1998, paragr. 68-70), les articles 2 et 3 de la loi sur le service national obligatoire astreignent tout citoyen de sexe masculin âgé de plus de 18 ans au service militaire et que l’article 4 de la loi sur les forces de réserve définit ces forces comme étant composées des citoyens de sexe masculin âgés de 18 à 50 ans. Le gouvernement indique également, dans son troisième rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/129/Add.2, 3 décembre 2004, paragr. 263), qu’aux termes de l’article 149 de la loi sur les droits de l’enfant l’Etat doit tout mettre en œuvre pour respecter les règles de droit international, en particulier celles qui interdisent le recrutement de personnes de moins de 18 ans dans des conflits armés. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions susmentionnées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 147 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que l’Etat doit protéger les enfants contre la prostitution et les activités immorales. Le gouvernement précise qu’en vertu de l’article 279 du Code pénal quiconque incite une personne à se prostituer ou commettre un acte de débauche se rend coupable d’infraction. La commission note donc que la législation ne semble pas interdire l’utilisation (comme client) d’un enfant de moins de 18 ans comme prostitué. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdite. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution est interdite. Elle le prie également de confirmer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une fille ou d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont interdits en vertu de l’article 147 de la loi sur les droits de l’enfant.
Alinéa c). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 2 de la loi no 3/1993 sur les stupéfiants interdit l’utilisation d’une personne pour la production, l’importation, l’exportation, l’achat ou la vente de drogues illicites. Le gouvernement ajoute que l’article 148 de la loi sur les droits de l’enfant interdit l’utilisation d’enfants pour la production et le trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions susmentionnées.
Alinéa d). 1. Travaux dangereux. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu des articles 2 et 147 de la loi sur les droits de l’enfant, il incombe à l’Etat de protéger les enfants de moins de 18 ans contre l’exploitation économique. Elle note cependant qu’en vertu des articles 2 et 49(4) du Code du travail de 1995 il est interdit d’employer un adolescent de moins de 15 ans à un travail pénible, à un métier dangereux ou à un travail socialement préjudiciable. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas accomplir de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’emploi d’adolescents de moins de 18 ans à des travaux dangereux soit interdit.
2. Travailleurs indépendants. La commission note qu’en vertu de ses articles 2(1) et 3 le Code du travail s’applique à toute personne, homme, femme ou adolescent/te, qui travaille, en vertu d’un contrat écrit ou oral, pour un employeur, sous sa supervision même si il ou elle se trouve hors de sa vue, et perçoit un salaire. La commission note que le Code du travail ne s’applique pas aux relations de travail qui, comme celles des travailleurs indépendants, ne découlent pas d’un contrat de travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs indépendants de moins de 18 ans sont protégés contre des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un règlement énumérant les types de travaux dangereux que les enfants ne doivent pas effectuer a été adopté en application de l’article 49 du Code du travail. Le gouvernement ajoute que l’article 21 dudit règlement comporte une liste de 58 types de travaux que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer. La commission note en outre que, dans son rapport sur l’application de la convention no 138, le gouvernement indique que l’ordonnance ministérielle no 40 de 1996 détermine les types de professions, de tâches et d’activités dans lesquelles il est interdit d’employer des adolescents. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si cette ordonnance ministérielle no 40 de 1996 est le règlement qui comporte, selon ce que prévoit l’article 4, paragraphe 1, de la convention, une liste des types de travaux dangereux que les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de ce règlement.
Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour déterminer les lieux où s’effectuent des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. Elle note cependant que, selon un rapport intitulé «Comprendre le travail des enfants au Yémen» (BIT/UNICEF/ Banque mondiale, mars 2003, paragr. 6) [désigné ci-après «rapport CTE»], les enfants au travail en milieu rural représentent 94 pour cent du total des enfants travailleurs. Ce rapport signale aussi que les enfants qui travaillent dans le secteur agricole sont exposés aux méfaits des produits chimiques et aux rigueurs de conditions climatiques extrêmes, doivent se servir d’instruments aratoires lourds et transporter de lourdes charges. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention il incombe à l’autorité compétente de déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, où s’exercent les types de travail déterminés comme dangereux. La commission veut croire que le gouvernement tiendra compte des conclusions du rapport CTE relatives au travail dangereux et au secteur agricole lorsqu’il déterminera où s’exercent les types de travail déterminés comme dangereux. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet.
Article 5. Mécanismes de contrôle. 1. Inspection du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 123 du Code du travail les inspecteurs du travail veillent à l’application de la législation et de la réglementation du travail, et établissent des rapports sur les inspections effectuées. Elle note également que, selon le rapport CTE (paragr. 13 et 70), le gouvernement estime ne pas avoir suffisamment de moyens pour faire respecter de manière adéquate la législation concernant le travail des enfants. Toujours selon ce même rapport, les inspecteurs du travail ont des pouvoirs d’investigation limités, en ce sens que leurs visites sont rares et ne donnent pas lieu à une action de suivi efficace. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail, notamment le nombre de lieux de travail contrôlés chaque année et les résultats enregistrés en ce qui concerne la nature et l’étendue des infractions constatées concernant les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les inspecteurs du travail disposent des ressources humaines et financières suffisantes pour veiller à une application effective des dispositions nationales donnant effet à la convention.
2. Unité Travail des enfants. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles une Unité travail des enfants a été constituée au sein du ministère du Travail pour planifier, coordonner et suivre les mesures mises en place concernant le travail des enfants. S’agissant des pires formes de travail des enfants, l’unité a assuré la formation des inspecteurs du travail, procédé à une étude sur les enfants impliqués dans ces formes de travail, constitué une base de données permettant de savoir où les enfants sont au travail et les types de travaux qu’ils accomplissent. Le gouvernement ajoute que l’action menée par cette unité et ses résultats sont régulièrement publiés dans le Journal officiel. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par l’Unité travail des enfants pour veiller à l’application des dispositions donnant effet à la convention.
3. Mesures prises par des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la Fédération générale des organisations de travailleurs s’est dotée d’une unité spéciale qui est chargée des questions de travail des enfants. Cette unité se rend sur les lieux de travail pour veiller à ce que les enfants bénéficient de la protection prévue par le Code du travail, elle assure une formation aux travailleurs syndiqués et elle coopère, avec des agences de placement, pour fournir un emploi aux parents des enfants qui travaillent. La commission note par ailleurs que l’Unité travail des enfants de la Fédération des chambres de commerce et d’industrie du Yémen a pris des dispositions afin de: i) rendre le public plus conscient du phénomène; ii) mieux faire connaître à ses membres la législation applicable et les mesures à prendre pour la protection des enfants qui travaillent; et iii) recueillir des informations sur l’étendue et les types de travail des enfants dans le secteur informel. Cette unité a également entrepris des négociations collectives avec des syndicats en vue d’améliorer les conditions de travail des enfants au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le rapport CTE signale (paragr. 15 et 75) qu’un programme pour l’élimination du travail des enfants au Yémen a été lancé par le BIT/IPEC en 2000. Le gouvernement et l’OIT ont également signé un mémorandum d’accord en 2002. Les objectifs principaux du programme du BIT/IPEC au Yémen sont l’éradication des pires formes de travail des enfants dans le pays et la prise en considération de la situation particulière des filles. Le programme aborde à cette fin des questions fondamentales de politique et de législation et fournit un soutien concret sur le terrain, notamment sous la forme de projets de démonstration et la consolidation des capacités locales. Le programme a pour but de soustraire 3 000 enfants des pires formes de travail et d’assurer leur réinsertion. Lorsque ce programme aura été mené à son terme, le gouvernement sera doté d’une politique nationale et d’un cadre d’action propre à lutter contre les pires formes de travail des enfants et aura pris des mesures concrètes pour harmoniser sa législation en matière de travail des enfants et d’éducation avec les normes internationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme du BIT/IPEC en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le lancement d’une politique nationale et d’un programme-cadre visant à lutter contre les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. 1. Sanctions. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 148(1) du Code pénal prévoit une peine de dix ans d’emprisonnement en cas de vente ou de traite de personnes. Le gouvernement précise qu’en vertu de l’article 279 du Code pénal quiconque incite un tiers à se prostituer encourt une peine d’emprisonnement de trois ans. La commission note également que l’article 154 du Code du travail dans sa teneur modifiée de 1997 prévoit que quiconque viole les dispositions de ce code relatives à l’emploi d’enfants encourt une peine d’emprisonnement de trois mois au maximum ou une amende de 5 000 à 20 000 riyals. La commission constate cependant que le rapport ne contient pas d’informations sur les sanctions applicables en cas d’infraction à l’article 2 de la loi sur les stupéfiants, article qui, selon les indications du gouvernement, interdit d’utiliser une personne pour la production ou le trafic de stupéfiants. Elle constate également que, d’après le rapport CTE (paragr. 70), la législation relative au travail des enfants est rarement respectée et les sanctions prévues sont rarement appliquées. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention il incombe au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions dissuasives. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toute infraction aux dispositions légales donnant effet à la convention expose son auteur à des poursuites et que des sanctions pénales suffisamment dissuasives et efficaces sont infligées. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, notamment le nombre d’infractions aux dispositions en question, ainsi que les investigations, poursuites, condamnations et sanctions auxquelles elles ont éventuellement donné lieu. Elle le prie enfin de fournir des informations sur les sanctions pénales prévues à l’encontre d’une personne qui contrevient à l’article 2 de la loi sur les stupéfiants.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation. La commission note qu’en vertu de l’article 53 de la Constitution l’enseignement primaire est obligatoire. D’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/129/Add.2, 3 décembre 2004, paragr. 213 et 228) et d’après le Bureau international pour l’éducation - UNESCO, l’enseignement primaire est obligatoire et gratuit pour les enfants âgés de 6 à 15 ans en vertu de l’article 81 de la loi sur les droits de l’enfant et du décret no 1319/1994. Le gouvernement précise que le ministère de l’Education a recueilli des données relatives à l’éducation et consacre une partie de ses efforts à l’organisation périodique d’enquêtes détaillées sur ce domaine. La commission note que le gouvernement a lancé en 1996 une stratégie nationale, d’une durée de vingt-quatre ans, qui a pour objectif de faire disparaître l’analphabétisme chez plus de 4,8 millions de personnes de 10 à 45 ans. Cette stratégie consiste notamment à améliorer le taux de fréquentation dans le primaire et faire en sorte que, d’ici 2015, tous les garçons et filles aillent jusqu’au terme de cet enseignement. Un rapport du ministère de l’Education (Conférence internationale sur l’éducation, août 2004, pp. 4 et 12) fait apparaître que le taux d’analphabétisme est en régression, étant passé de 62,73 pour cent en 1994-95 à 55,70 pour cent en 1999-2000, en ce qui concerne les 15 ans et plus. En outre, un projet a été lancé conjointement par la Banque mondiale et l’UNICEF pour aider les pouvoirs publics à fournir des manuels scolaires à tous les enfants au début de chaque année scolaire. Considérant que l’éducation contribue à éviter que les enfants ne tombent dans les pires formes de travail, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à l’amélioration de l’accès à un enseignement primaire gratuit pour tous les enfants.
Alinéas b) et c). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, y compris par l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, d’après le rapport intérimaire sur la mise en œuvre du programme national du BIT/IPEC sur l’élimination du travail des enfants (fév. 2003, p. 8), entre le 31 octobre 2002 et le 1er mars 2003, 17 enfants ont été soustraits à des formes de travail constitutives des pires formes de travail des enfants, et 1 398 enfants ont été orientés vers des services de réinsertion. Entre avril et septembre 2003, le nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail a atteint 169 et celui des enfants ayant bénéficié de l’action des services de réinsertion a atteint 1 500. Ces services fournissent en dehors du cadre formel une éducation, une formation professionnelle, des services de conseil, des services de santé, des uniformes et des manuels. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles il a créé un centre de réinsertion pour les enfants qui ont été retirés du travail. La commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à ce que les enfants soient retirés de tout travail constituant l’une des pires formes de travail des enfants et à assurer leur réinsertion. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du programme national du BIT/IPEC sur l’élimination du travail des enfants.
2. Enfants des rues. La commission note que, d’après le rapport CTE (paragr. 56), au Yémen, les enfants des rues ont des conditions d’existence particulièrement dures et sont exposés à toute forme d’abus. Selon ce rapport, des enfants sont contraints de mendier ou de voler pour subvenir à leurs besoins et il en est qui sont contraints de se livrer à la prostitution, au trafic de drogue ou à d’autres activités illicites. Toujours selon le même rapport, on ne connaît pas le nombre total d’enfants vivant dans les rues au Yémen mais, d’après les estimations disponibles pour 1999, on en comptait 29 000 dans la seule ville de Sanaa et 35 000 à l’échelle de tout le pays. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le centre de réinsertion des enfants établi à Sanaa tient une base de données sur les enfants qui travaillent dans les rues. D’après le rapport d’étape du BIT/IPEC sur la mise en œuvre du programme national d’élimination du travail des enfants, l’action menée pour retirer les enfants du travail dans la rue et assurer leur réinsertion s’intensifie. Une démarche globale a été entreprise pour améliorer les services offerts aux enfants qui travaillent dans la rue; les efforts déployés consistent à renforcer l’intervention et l’action de maillage pour mieux répondre aux besoins de ces enfants en matière d’éducation et de santé et sur le plan social. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui travaillent dans les rues au Yémen et sur les types de travaux qu’ils effectuent. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants des rues qui ont été retirés d’un travail constituant l’une des pires formes de travail des enfants pour être réinsérés.
Alinéa d). Déterminer quels enfants sont particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. 1. Exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission note que, d’après le rapport CTE (paragr. 55), une étude menée en 1997 sur une petite échelle fait apparaître qu’un nombre considérable d’enfants déclarent avoir fait l’objet d’une exploitation à caractère sexuel. Ce même rapport indique que des recherches plus poussées seraient nécessaires dans ce domaine. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour connaître l’étendue et les tendances de l’exploitation sexuelle d’enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales au Yémen.
2. Activités de construction, ateliers de réparation automobile et de soudure mécanisée. La commission note que, d’après le rapport CTE (paragr. 8), les enfants qui travaillent dans le secteur de la construction sont exposés à des substances chimiques toxiques. On recense des problèmes respiratoires chez des enfants qui travaillent dans des ateliers de réparation automobile, parce qu’ils y respirent des émanations toxiques, et l’on recense également chez ces enfants diverses lésions corporelles, brûlures et électrocutions. Dans la soudure mécanisée, les enfants sont exposés à des intoxications par le plomb et des conditions de chaleur extrêmes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces à échéance déterminée qui ont été prises ou envisagées pour assurer que les enfants travaillant dans les secteurs de la construction, de la réparation automobile et de la soudure n’effectuent pas des tâches dangereuses.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/129/Add.2, 3 décembre 2004, paragr. 247), 42 pour cent des filles âgées de 6 à 15 ans n’étaient pas scolarisées en 2000-01. Selon la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2004/43/Add.1, 8 janvier 2004, paragr. 9), dans les régions rurales, 29,7 pour cent seulement des filles suivent l’enseignement primaire. La commission note que, selon le rapport CTE (paragr. 10), 14 pour cent seulement des travailleuses âgées de 10 à 14 ans fréquentent l’école, alors que du côté des garçons ce chiffre atteint 59 pour cent. La commission note cependant que, selon le rapport présenté par le ministère de l’Education à la Conférence internationale sur l’éducation (août 2004, p. 2), le nombre de filles inscrites dans l’enseignement primaire est passé de 25 pour cent en 1990-91 à 38 pour cent en 2000. Elle note que l’UNICEF s’emploie, en collaboration avec le gouvernement, à réduire cette inégalité entre filles et garçons et à améliorer la qualité de l’enseignement. Le programme en cours a pour objectif de faire progresser de 20 pour cent par an la fréquentation scolaire chez les filles dans 30 districts ruraux identifiés comme ayant des taux de scolarisation particulièrement faibles pour les filles. L’UNICEF fournit aux écoles et aux familles des fournitures scolaires afin de réduire les coûts liés à l’éducation des enfants dans la mesure où ces coûts découragent ou empêchent les parents démunis d’envoyer leurs enfants, surtout les filles, à l’école. La commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de garantir que les filles d’âge scolaire aillent à l’école et le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que le Yémen est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le Yémen a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant en 1991.
2. Elimination de la pauvreté. La commission note que, selon la Banque mondiale, au Yémen, la moitié de la population vivait en deçà du seuil de pauvreté en 2004. Elle note également que le gouvernement a adopté en 2001 son deuxième Plan quinquennal de développement économique et social en vue de réduire la pauvreté à travers une amélioration des capacités des populations déshéritées et une expansion des systèmes d’aide aux populations pauvres sur le long terme. En 2003, le gouvernement a mis en œuvre une stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) qui vise, d’ici 2005, à améliorer la croissance économique, réduire la pauvreté, créer des emplois et assurer une stabilité économique et sociale (pp. vi et x du DSRP, 2003-05). Ce DSRP s’est fixé pour objectif de parvenir à ce qu’il n’y ait plus en 2005 que 35,9 pour cent de la population qui vive en deçà du seuil de pauvreté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout effet notable du DSRP en terme d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment par des copies ou extraits de documents officiels tels que des rapports d’inspection, études et enquêtes, apportant des éléments sur la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et sanctions prononcées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.