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Part-Time Work Convention, 1994 (No. 175) - Mauritius (RATIFICATION: 1996)

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Article 4 c) de la conventionDiscrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, les travailleurs à temps partiel ne font pas l’objet de discrimination et bénéficient des mêmes droits et prestations que les travailleurs à temps plein. La commission souligne cependant que cette disposition de la convention vise plus particulièrement à assurer que les travailleurs à temps partiel bénéficient de la même protection que les autres travailleurs en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur des critères tels que la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, la nationalité, l’origine ethnique ou sociale, l’invalidité ou l’âge. Il ressort des travaux préparatoires de la convention que c’est par souci de simplification que cette énumération n’y figure pas. En conséquence, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si une telle protection est effectivement assurée aux travailleurs à temps partiel et, dans l’affirmative, de préciser quelles sont les dispositions pertinentes en la matière.

Articles 7 a) et 8, paragraphe 1 b). Protection de la maternité. La commission note qu’en vertu de l’article 47A de la loi sur le travail, telle qu’amendée en 1996, les travailleuses à temps partiel bénéficient du droit au congé de maternité dans des conditions équivalant à celles des travailleuses à temps plein se trouvant dans une situation comparable. Elle prie le gouvernement d’indiquer si elles bénéficient de la même manière des autres mesures de protection de la maternité: protection de la santé de la mère et de l’enfant, soins médicaux, transfert à un travail plus approprié si nécessaire, protection contre le licenciement et pauses d’allaitement. La commission note également que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport de 1999, les travailleurs dont la durée du travail est inférieure à certains seuils ne bénéficient pas des mesures visées à l’article 7 de la convention. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1 b), de la convention, une telle exclusion n’est pas permise en ce qui concerne «les mesures de protection de la maternité autres que celles qui sont prévues par des régimes légaux de sécurité sociale». Des mesures telles que la protection de la femme enceinte contre des travaux susceptibles de porter atteinte à sa santé et à celle de l’enfant à naître devraient donc bénéficier à l’ensemble des travailleuses, qu’elles soient employées à plein temps ou à temps partiel. A cet égard, la commission rappelle que la protection de la maternité est particulièrement importante pour les travailleurs à temps partiel, qui sont des femmes dans leur très grande majorité, comme cela a été souligné lors des discussions de la Conférence ayant conduit à l’adoption de la convention. La commission saisit également cette occasion pour rappeler qu’aucune des trois conventions sur la protection de la maternité - auxquelles Maurice n’est pas encore partie - ne prévoit une telle exclusion. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si toutes les travailleuses à temps partiel, quelle que soit leur durée du travail, bénéficient des mesures de protection de la maternité énumérées ci-dessus.

Article 8, paragraphes 2, 3 b) et 4. La commission note que les seuils de salaire en dessous desquels aucune contribution n’est due au régime national de pensions étaient respectivement, en mai 2003, de 585 roupies par mois pour les travailleurs domestiques et de 975 roupies par mois pour les autres travailleurs. Elle note également que ces seuils sont désormais révisés annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation. Par ailleurs, la commission note que des statistiques ne sont actuellement pas établies en ce qui concerne le nombre précis de travailleurs à temps partiel exclus du régime national de pensions mais qu’une demande sera faite à l’Office central des statistiques afin qu’il examine la possibilité de le faire. Le gouvernement est invité à communiquer ces informations dès qu’elles seront disponibles. Enfin, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’étendre progressivement la protection aux travailleurs exclus, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, comme le prévoit cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport et le prie de continuer à fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.

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