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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Mauritius (RATIFICATION: 1969)

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Observation
  1. 2004
  2. 2001
  3. 1990

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1. Travail pénitentiaire imposé à la suite d’une condamnation. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 6 du règlement no 16 du 29 août 1997 relatif à l’emploi des prisonniers les détenus qui n’ont pas encore été jugés sont autorisés à travailler s’ils le souhaitent.

2. Travail pénitentiaire pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les prisonniers ne sont pas autorisés à travailler pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie des textes qui régissent l’emploi des prisonniers. La commission prend note du règlement de 1989 sur les prisons et de l’ordonnance de 1997 (règlement no 16) sur l’emploi des prisonniers que le gouvernement a communiqués. La commission note qu’aux termes de l’article 16 du règlement sur les prisons le type de travail imposé aux prisonniers doit être autorisé par le commissaire des prisons. Elle note aussi que, à   maintes reprises, le gouvernement a indiqué que les tâches imposées aux prisonniers ne consistent qu’en des activités qui contribuent à leur réinsertion - travaux domestiques dans les prisons, activités professionnelles et de réinsertion. La commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les prisonniers ne peuvent être ni concédés ni mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, et que cette interdiction comprend les entreprises privées chargées de l’exécution de travaux publics. La commission demande au gouvernement d’indiquer les activités de réinsertion qui peuvent être autorisées par le commissaire des prisons, et de communiquer copie des décisions qui autorisent ces activités.

3. La commission note que l’article 5 de l’ordonnance sur le travail des prisonniers (règlement no 16 du 29 août 1997) interdit d’obliger les prisonniers à travailler au service d’un autre détenu ou d’un agent, ou pour le compte d’un particulier. La commission note toutefois que, en vertu de l’article 16(2) du règlement de 1989 sur les prisons, qui a été adopté conformément à l’article 66 de la loi de 1988 sur les établissements de réforme (avis du gouvernement no 19 de 1989), un prisonnier peut travailler au service d’un membre du personnel de la prison avec l’autorisation du commissaire des prisons. La commission demande au gouvernement d’indiquer les cas dans lesquels un prisonnier peut être autorisé par le commissaire à réaliser ce travail, et les conditions d’exécution du travail.

4. Travail en vertu d’ordres de service communautaire. La commission note que selon la loi de 2002 sur les ordres de service communautaire, qui est entrée en vigueur le 18 novembre 2002, dans le cadre de l’alternative à l’emprisonnement, un tribunal peut suspendre la peine d’emprisonnement ou l’ordre de détention et ordonner au condamné de réaliser un travail communautaire non rémunéré, à l’extérieur, pour une période déterminée. La loi susmentionnée s’applique dans les cas suivants: la peine d’emprisonnement n’excède pas deux ans (art. 3(1)) ou lorsque l’amende que le tribunal a ordonnée ne dépasse pas 10 000 roupies et n’a pas été payée, ou lorsque le condamné purge une peine d’emprisonnement qui remplace le paiement de l’amende (art. 3(3)). La loi prévoit, en tant que conditions requises pour un ordre de service communautaire, que le condamné doit donner son consentement, et le tribunal veiller à ce que le travail du condamné soit effectué pour l’Etat, un organisme officiel, une institution de bienfaisance ou une entité associative (art. 4). La durée du travail réalisé en vertu d’un ordre de service communautaire doit être comprise entre soixante et trois cents heures, sur une période n’excédant pas douze mois (art. 5(1)). Il incombe au tribunal de préciser les conditions d’exécution de l’ordre de service communautaire - entre autres, le lieu où le condamné doit réaliser le travail (art. 6(1)(c)) et le nom et l’adresse de l’institution de bienfaisance ou de l’entité associative pour laquelle le condamné doit travailler (art. 6(1)(e)).

5. La commission note les dispositions du règlement de 2002 sur les ordres de service communautaire que le gouvernement a joint à son rapport. Elle note que le service de mise à l’épreuve et d’assistance postpénal, qui dépend du gouvernement, est responsable de la supervision générale des personnes qui font l’objet d’un ordre de service communautaire (paragr. 3(2)) tandis que l’institution qui fournit un travail, dans le cadre d’un ordre de service communautaire, doit superviser la réalisation du travail et s’assurer que le prisonnier est présent sur le lieu de travail (paragr. 5).

6. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés par l’autorité judiciaire ou toute autre autorité pour décider des institutions de bienfaisance ou des entités associatives habilitées à fournir un travail dans le cadre des ordres de service communautaire de manière à s’assurer qu’elles ne poursuivent pas un but lucratif.

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