National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’éducation est l’un des plus importants facteurs d’élimination du travail des enfants. La loi sur l’éducation, qui prévoit dix années d’enseignement gratuit et obligatoire, qualifie de délit répréhensible le fait pour des parents de ne pas permettre à leurs enfants d’aller à l’école ou de leur permettre, au lieu de cela, d’aller travailler. Elle note que le gouvernement a mis en place divers mécanismes intersectoriels pour assurer la collaboration effective des différents acteurs dans la protection des enfants. La commission prie le gouvernement de décrire en détail la politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, conformément à cet article de la convention.
Article 2, paragraphe 1. La commission note que l’article 21 du règlement de 1991 sur les conditions d’emploi, modifié par le règlement modificatif du même objet adopté en 2000, prévoit que nul ne peut employer une personne de moins de 15 ans. Constatant qu’aucune disposition de la législation nationale n’interdit apparemment le travail effectué hors d’une relation d’emploi par des personnes de moins de 15 ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’il soit interdit à des enfants de moins de 15 ans de se livrer à aucune sorte d’activité lucrative, que ce soit ou non dans le cadre d’une relation d’emploi.
Article 2, paragraphe 3. La commission note que l’article 4, paragraphe 2, de la loi de 1982 sur l’éducation, dans sa teneur modifiée par la loi modificatrice du même objet de 1990, prévoit l’enseignement obligatoire pour tout enfant seychellois depuis l’âge d’admission jusqu’à l’achèvement de la classe S4 ou l’âge de 17 ans, selon ce qui advient en premier. L’article 9, paragraphe 1, de la même loi prévoit que le ministre peut, par décret publié dans la Gazette, prendre des dispositions au regard de la fréquentation obligatoire de l’école. Selon l’article 9, paragraphe 2 (e)(i), un tel décret ne peut prescrire la scolarisation d’un enfant de 17 ans ou plus. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministre visé à l’article 9, paragraphe 1, ci-dessus a pris, sur le fondement de cet article, un tel décret et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie au Bureau. Notant que le Comité des droits de l’enfant fait observer que l’âge de la fin de scolarité obligatoire n’est pas clairement fixé, ce qui donne lieu à des divergences dans l’application de la loi (CRC/C/15/Add.189, 9 octobre 2002, paragr. 21(b)), la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le système éducatif, et en particulier sur l’âge exact de fin de scolarité obligatoire. Elle rappelle que, aux termes de cette disposition de la convention, l’âge minimum spécifié, conformément au paragraphe 1 du présent article, ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle note que, conformément à la législation susmentionnée et aux informations contenues dans le rapport du gouvernement, l’âge de fin de scolarité obligatoire est toujours de 16 ou 17 ans. De ce fait, des personnes âgées de 15 à 17 ans qui sont encore astreintes à la scolarisation obligatoire pourraient prendre un travail ou un emploi et, en conséquence, ne pas pouvoir aller à l’école. Constatant que le Comité des droits de l’enfant note avec préoccupation des taux élevés d’abandon et d’absentéisme (op. cit, paragr. 8), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour éviter que des enfants de 15 à 17 ans encore astreints à la scolarisation obligatoire ne puissent prendre un travail ou un emploi risquant de compromettre leur assiduité scolaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement annexée à l’instrument de ratification, en vertu de laquelle aucune personne de moins de 18 ans ne peut être employée: a) dans un hôtel, un gîte, une pension ou tout lieu accueillant des touristes, un restaurant, un commerce, un bar, un night-club, un dancing ou un lieu de divertissement similaire ou à bord d’un navire ou d’un aéronef; b) entre 22 heures et 5 heures; et c) dans une maison de paris ou un casino. Elle note que, aux termes de l’article 22, paragraphe 3, du règlement de 1991 sur les conditions d’emploi, nul ne peut employer une personne de moins de 21 ans dans une maison de paris ou un casino. Elle note que la législation nationale ne semble pas prévoir l’âge minimum de 18 ans pour l’admission à l’emploi ou à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, comme le prévoit cette disposition de la convention, si ce n’est pour les catégories limitées susmentionnées. Notant que, en vertu de l’article 31(b) de la Constitution de la République des Seychelles, l’Etat s’engage à prévoir un âge minimum plus élevé d’admission à l’emploi dans les activités prescrites par la loi comme dangereuses, insalubres ou de nature à compromettre le développement normal de l’enfant ou de l’adolescent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 31(b) de la Constitution et à ces dispositions de la convention. Elle le prie également d’indiquer si les dispositions de l’article 22, paragraphe 3, du règlement sur les conditions d’emploi restent applicables ou si elles ont été remplacées par d’autres dispositions, et de préciser sur quelles dispositions de la législation nationale la déclaration susmentionnée du gouvernement repose.
S’agissant du type d’emploi ou de travail qui devrait être interdit aux personnes de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que celles-ci puissent être déterminées par voie de législation ou de réglementation ou par l’autorité compétente, après consultations des organisations intéressées d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les dispositions de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, relative à l’admission à l’emploi ou au travail dangereux, notamment sur son paragraphe 10, 1).
Article 3, paragraphe 3. La commission note qu’aux termes de l’article 22, paragraphe 4, du règlement sur les conditions d’emploi le fonctionnaire compétent peut, à titre exceptionnel, émettre une dérogation écrite spéciale autorisant l’emploi de personnes âgées de 15 à 17 ans dans un des lieux énumérés sous la règle (1) ou entre 22 heures et 5 heures. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’une telle dérogation n’est prévue que pour des personnes qui suivent une formation approuvée. La commission rappelle que, en vertu de ces dispositions de la convention, seuls des adolescents d’au moins 16 ans peuvent être admis à un travail ou à un emploi tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, et ce après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique ou adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des jeunes de 15 ans ne puissent être admis à un tel emploi ou travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la sécurité, la santé et la moralité des jeunes de 16 à 17 ans admis à un tel emploi et de préciser si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées à ce sujet. Elle le prie également de communiquer copie du règlement modifié, étant donnée que le texte dont le Bureau dispose ne précise pas que les dérogations ne visent que des jeunes qui suivent une formation approuvée.
Article 4. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport ne pas se prévaloir des possibilités offertes par cet article de la convention.
Article 6. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les enfants ou adolescents de moins de 15 ans, qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle sous l’égide d’une école ou d’un établissement de formation ou dans le cadre de tout autre programme visé aux paragraphes b) et c) de cet article de la convention, peuvent accomplir un travail s’inscrivant dans leur apprentissage ou leur instruction. Le ministère de l’Education veille à ce que ce travail soit un travail léger et ne compromette aucunement la santé, la sécurité ou la moralité de ces jeunes. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les programmes de formation professionnelle, notamment sur les lois et règlements pertinents, et d’indiquer l’âge minimum requis pour prendre un travail dans une entreprise en qualité d’apprenti. Elle le prie enfin d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées, conformément à ces dispositions de la convention.
Article 7. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la législation ne prévoit pas que des personnes de 13 à 15 ans soient occupées à un travail, même de caractère léger, si ce n’est dans le cadre de leur scolarité ou de leur formation professionnelle. Notant que, aux termes de l’article 31, paragraphe a), de la Constitution de la République des Seychelles, l’Etat s’engage à prévoir un âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans, sous réserve de dérogation en ce qui concerne les enfants employés à temps partiel à certains travaux légers prescrits par la loi et ne compromettant pas leur santé, leur moralité ou leur éducation, et considérant l’abrogation des dispositions relatives aux travaux légers contenue dans les paragraphes 2 et 3 de l’article 21 du règlement sur les conditions d’emploi par effet du règlement modificateur du même objet adopté en 2000, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans sont occupés à des travaux légers et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour inclure dans la législation nationale des dispositions relatives aux travaux légers accomplis par les enfants de 13 à 15 ans.
Article 8. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport ne pas s’être prévalu des possibilités offertes par cet article. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans sont admis à un emploi ou à un travail à des fins telles que la participation à des activités artistiques et, dans l’affirmative, de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour inclure dans la législation nationale des dispositions touchant à la participation des enfants de moins de 15 ans à des manifestations artistiques.
Article 9, paragraphe 3. La commission note que le gouvernement a communiqué un exemplaire de «liste d’établissement», ou sont consignés le nom et la date de naissance des employés d’un hôtel. Elle note que l’article 68 de la loi de 1995 sur l’emploi prévoit que tout employeur doit tenir un registre ou un fichier où sont inscrits tous les travailleurs, autres que les travailleurs occasionnels, les travailleurs à temps partiel ou les employés de maison, et comportant le nom et la date de naissance de chacun d’eux. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale, s’il en est, s’appliquent à l’égard des travailleurs occasionnels, à temps partiel ou les employés de maison de moins de 18 ans, et de communiquer au Bureau copie de la législation ou de la réglementation pertinente.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi ou le travail des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, et le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés concernant l’adoption ou la révision de sa législation. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.